Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2006, 05-87.728, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 05-87.728

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 14 juin 2006

Décision attaquée : cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle 2005-11-24, du 24 novembre 2005


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bocar X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 369, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 398, 399, 432 bis, 435, 437 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe du prévenu ;

"aux motifs que l'existence de communications téléphoniques entre les frères Y... et Bocar X..., certes en nombre important mais dont la teneur des conversations est inconnue et la venue des frères Y... à Etampes, ville de plusieurs milliers d'habitants, le soir du 27 janvier 2004, et l'envoi de SMS par Bocar X..., s'ils démontrent que ce dernier était informé des raisons du déplacement de ses cousins et pour le moins s'inquiétait de leur retour en Normandie, ne suffisent pas pour caractériser la participation du prévenu en qualité de coauteur aux faits poursuivis, en l'absence de tout autre élément à charge et notamment de déclarations l'impliquant dans un trafic de stupéfiants, de découverte de stupéfiants ou indices probants en sa possession ou encore d'éléments de preuve ou indices démontrant que celui-ci fréquentait le milieu des trafiquants de stupéfiants et était en lien avec des fournisseurs ou des usagers de drogue ;

"1 ) alors que la complicité en matière douanière prévue par l'article 398 du code des douanes renvoie aux dispositions du code pénal ; qu'elle est subordonnée à la commission de faits antérieurs ou concomitants à la réalisation de l'infraction par l'auteur ou des actes matériels de participation, outre l'intention de commettre le délit ; que l'intéressement à la fraude prévue par l'article 399 du code des douanes est constitué dès lors qu'il est établi que le prévenu a participé dans l'exécution proprement dite du plan de fraude ; que la cour d'appel a relaxé le prévenu, motifs pris de ce que les preuves de sa participation en tant que "complice" n'étaient pas suffisantes ; qu'en statuant ainsi, bien que le prévenu fût poursuivi en tant qu'intéressé à la fraude et non en tant que complice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que sont considérés comme intéressés à la fraude ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jour de l'interpellation d'Amadou Y..., de nombreux appels téléphoniques avaient été échangés entre ce dernier, son frère et le prévenu ; qu'en outre, ce dernier avait reçu un SMS sur son téléphone portable d'Alhoussenou Y... et était informé des raisons du déplacement de ses cousins ; que, lors de la perquisition chez le prévenu, il avait été découvert une liste de noms avec l'inscription de sommes, une liste de numéros de téléphone avec les noms des correspondants, une somme de 440 euros ; que ces éléments démontraient que le prévenu avait coopéré à la fraude avec ses deux cousins ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, faute pour l'administration des douanes d'avoir invoqué devant les juges du fond la participation du prévenu comme intéressé à un délit de contrebande, au sens de l'article 399 du code des douanes, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;