Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2007, 06-16.217, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 06-16.217

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mardi 13 novembre 2007

Décision attaquée : cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) 2006-04-07, du 07 avril 2006


Président

Président : Mme FAVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 30 juillet 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la caisse) a consenti à M. et Mme X... deux prêts garantis par l'engagement de caution de la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés (la mutuelle) le 25 juin 1987 ;

que les débiteurs principaux s'étant montrés défaillants, la caisse les a assignés ainsi que la caution en paiement ; que le 19 février 1999, la caisse a cédé à la société Kappa, devenue la société Madinina créances (la société Madinina), un portefeuille de 391 créances incluant celle née des prêts consentis à M. et Mme X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la mutuelle tendant à la communication de l'intégralité de l'acte de la cession consentie par la caisse à la société Kappa, l'arrêt retient que la cession des créances de la caisse contre les époux X... et la mutuelle a été intégrée dans une cession globale de créances, portant sur un portefeuille de 391 créances, et que cette opération, non contraire à la loi, excluait, compte tenu de sa globalité, toute faculté de retrait individuel et toute possibilité d'identifier la valeur allouée à chaque créance par les parties contractantes dans l'opération ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prix de la cession de la créance de la caisse sur M. et Mme X... n'était pas déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur l'étendue de la cassation à intervenir :

Vu l'article 615 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la cassation de l'arrêt sur le pourvoi formé par la mutuelle doit produire effet à l'égard de M. et Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, confirmant le jugement, constaté la qualité pour agir de la société Madinina créances, rejeté l'exception de nullité soulevée par M. et Mme X... et la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés et, infirmant le jugement, écarté la faute du Crédit agricole dans l'affectation et la surveillance des crédits accordés à M. et Mme X..., jugé que la caisse n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers la mutuelle et écarté la nullité de l'engagement de caution de cette dernière, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la CRCAM de la Martinique et la société Madinina créances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.