Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-81.846, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 05-81.846

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 10 mai 2006

Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre 2005-03-08, du 08 mars 2005


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 mars 2005, qui, pour subornation de témoins, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 179, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Philippe X... Y... coupable du délit de subornation de témoin et l'a condamné de ce chef à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et de l'avoir sur l'action civile, condamné au paiement de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que les témoignages concordants des trois rédactrices des attestations dont il s'agit démontrent la matérialité du délit, malgré les dénégations du prévenu ; qu'il n'existe aucun indice pouvant faire penser que les trois employées en question se sont concertées pour fomenter un complot contre celui-ci ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments recueillis que Philippe X... Y... a effectivement commis des faits constitutifs du délit de subornation de témoin ; qu'au cours de la procédure engagée par Bertrand Z... devant le Conseil de Prud'hommes, Philippe X... Y... a recueilli un certain nombre d'attestations de la part des salariés du magasin, afin d'établir la preuve du harcèlement sexuel, fondement du licenciement de Bertrand Z... ; qu'afin d'obtenir ces attestations, Philippe X... Y... a usé de menaces, de pressions directes ou indirectes qui ont conduit à la rédaction d'attestations mensongères ; qu'en effet, Séverine A... n'a cessé d'affirmer que Philippe X... Y... lui avait demandé d'écrire qu'elle avait été harcelée ; qu'aussi, il l'a menacée directement de lui trouver des fautes dans son travail pour parvenir à la licencier ; que Mme B... a mis en exergue le caractère mensonger de son attestation, s'agissant des faits de harcèlement reprochés à Bertrand Z... ; qu'elle précise que l'attestation a été rédigée sous la dictée de Philippe X... Y..., car elle craignait d'être licenciée ; que Mme B... a donc rédigé cette attestation sous la pression de Philippe X... Y..., disposant d'une autorité très forte sur ses salariés ; qu'enfin, Cécile C... soutient également avoir écrit son

attestation sous la dictée de son employeur, précisant qu'elle n'était pas d'accord avec les termes utilisés ;

"alors, d'une part, qu'un prévenu ne peut être condamné, à l'issue d'une instruction, pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen, de sorte qu'au cas d'espèce, Philippe X... Y..., qui n'avait été mis en examen que pour subornation de témoin à l'égard de Mmes B... et A..., ne pouvait être condamné pour subornation de témoin à l'égard de Cécile C... ;

"alors, d'autre part, que la subornation de témoin n'est constituée que si le prévenu a usé, à l'encontre de la victime, de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Philippe X... Y... coupable de subornation de témoin à l'égard de Cécile C... après avoir seulement relevé que cette dernière avait établi son attestation "sous la dictée de son employeur", circonstance impropre à caractériser l'exercice par Philippe X... Y... d'une quelconque pression, menace ou voie de fait à l'encontre de Cécile C... ;

"alors, encore, que la subornation de témoin n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a exercé des pressions en vue d'obtenir de la victime une attestation mensongère, de sorte que la Cour ne pouvait déclarer Philippe X... Y... coupable de subornation de témoin à l'égard de Séverine A... après avoir seulement relevé que celle-ci avait affirmé que Philippe X... Y... lui avait demandé d'écrire qu'elle avait été harcelée, sans jamais constater que ce témoignage était mensonger ;

"alors, enfin, que Mme B... a indiqué tant devant les services de gendarmerie que devant le magistrat instructeur que si sans doute elle s'était sentie contrainte par Philippe X... Y... d'établir son attestation, le fond de celle-ci demeurait exact en ce qu'elle faisait état d'un harcèlement de la part de Bertrand Z..., Mme B... confirmant que Bertrand Z... lui avait "fait comprendre à plusieurs reprises qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec (elle)", la "draguait sans cesse" et qu'elle avait "fini par lui céder" ; qu'en énonçant que Mme B... avait "mis en exergue le caractère mensonger de son attestation" quant à la réalité du harcèlement, pour en déduire que Philippe X... Y... s'était rendu coupable, à son égard, du délit de subornation de témoin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'audition de Mme B... devant les services de gendarmerie et le juge d'instruction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en application de l'article 385 du code de procédure pénale, et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;