Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-81.837, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 05-81.837

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 31 mai 2006

Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 10e chambre 2005-03-07, du 07 mars 2005


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 7 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, recel de faux documents administratifs, association de malfaiteurs, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement, à une amende douanière de 3 150 000 euros, solidairement avec ses coprévenus, a ordonné la confiscation des objets saisis, et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 176, 179, 385, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel présenté par Françoise X... ;

" aux motifs propres que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le tribunal a rejeté à bon droit la demande d'annulation partielle de l'ordonnance de renvoi formée par les conseils de Françoise X... étant précisé qu'il résulte bien des pièces jointes au réquisitoire supplétif du procureur de la République de Paris en date du 06 février 2001 visé par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Françoise X... que ce magistrat a été saisi, indépendamment de la qualification qui leur a été donnée par le parquet, des faits de participation de l'intéressée au trafic international de stupéfiants en bande organisée concernés qui lui ont été notifiés en conséquence lors de sa mise en examen et qui ont fait ensuite l'objet de l'ordonnance du juge d'instruction de requalification et de renvoi de Françoise X... devant le tribunal correctionnel tant sur le plan des infractions de droit commun que sur celui des délits douaniers ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges, que Françoise X... a été présentée au magistrat instructeur le 6 février 2001 qui lui a fait alors connaître, qu'étant saisi des réquisitoires des 18 janvier 2000- 1er septembre 2000-23 octobre 2000 et 6 février 2001, il la mettait en examen des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants par transport, détention, offre, cession et acquisition, association de malfaiteurs en vue de préparer le crime d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, recels, non justification de ressources correspondant au train de vie par personne en relation habituelle avec des personnes se livrant au trafic de stupéfiants, et importation en contrebande de marchandises prohibées ; que le magistrat instructeur a expressément visé le réquisitoire supplétif du 6 février 2001 du procureur de la République de Paris ; que ce réquisitoire supplétif était ainsi rédigé : " au vu des pièces communiquées dont il résulte une présomption grave d'association de malfaiteurs, informer également sur ces faits par toutes voies de droit " ; que ce réquisitoire supplétif était rédigé au bas de l'ordonnance de soit-communiqué qui le précédait, elle-même en date du 6 février 2001 ; que le magistrat instructeur y précisait " à la suite des faits nouveaux portés à notre connaissance à l'occasion de la transmission de procédure qui nous est faite par les officiers de police judiciaire chargés d'exécuter la commission rogatoire 4 / 2000 du 18 janvier 2000 " ; que cette transmission de procédure comprenait un rapport en date du 5 février 2001 (D3739) rédigé par le commissaire E... précisant lui-même : " références, votre commission rogatoire du 18 janvier 2000 et les soit-transmis " ;

que ce rapport comprend 6 pages et 4 paragraphes ; que la page 5 (paragraphe 4) est intitulée " les rapprochements formels entre cette affaire et deux enquêtes de l'O. C. T. R. I. S. impliquant Marcel B... et Claude C...- le volet antillais "- avec indication d'une sous-chemise spécifique-et avec description des événements concernant les passeuses notamment Candice Z... et D... des 13 octobre et 26 décembre 2000 ; que la page 1 du même rapport du 5 février 2001 du commissaire E... porte la mention suivante : " en déférant devant vous les individus nommés infra (...) : Françoise X... dite F...... " ; qu'il est donc constant que la mise en examen de Françoise X... est intervenue après intégration de cette pièce dans la procédure, pièce qui faisait partie des " pièces communiquées " au procureur de la République visées par celui-ci dans ses réquisitions supplétives du 6 février 2001 ; que les qualifications juridiques alors retenues lors de la mise en examen et les lieux et dates des faits ainsi mentionnés " à Paris et sur le territoire national, courant 2000 ", enfin les pièces visées le 6 février 2001 dans l'ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire supplétif, ne permettent pas de considérer que Françoise X... n'a pas été mise en examen, le 6 février 2001, pour les infractions finalement retenues dans l'ordonnance de renvoi ; que la demande d'annulation partielle de l'ordonnance de renvoi sera donc rejetée ;

" 1- alors que le juge d'instruction ne peut renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels elle n'a pas été mise en examen ; que Françoise X... n'a été mise en examen, le 6 février 2001, que pour des faits commis à Paris et en région parisienne ; qu'elle n'a été entendue que le 22 mars 2001 ; qu'après le dessaisissement le 12 juin 2001 du juge d'instruction de Créteil au profit de celui de Paris et une ordonnance de jonction en date du 18 juin 2001, le magistrat instructeur parisien a également informé sur des faits commis en Martinique et à Orly, mais a n'a pas mis en examen Françoise X... pour ces faits ; que l'ordonnance de renvoi de Françoise X... devant le tribunal correctionnel pour les faits commis en Martinique et à Orly pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, encourait donc l'annulation ;

" 2- alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le réquisitoire supplétif du 6 janvier 2001 visait exclusivement les faits d'association de malfaiteurs, et non pas les faits d'importation, transport, détention, offre cession et acquisition de produits stupéfiants, commis en Martinique et à Orly ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne pouvait, le 6 février 2001, instruire sur de tels faits, ni par conséquent mettre en examen Françoise X... pour ces mêmes faits ; que l'ordonnance de renvoi de Françoise X... devant le tribunal correctionnel pour les faits commis en Martinique et à Orly pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, encourait donc l'annulation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information a été ouverte, le 18 janvier 2000, au tribunal de grande instance de Paris, sur un trafic de stupéfiants se développant en Martinique et en région parisienne ; qu'à la suite de l'arrestation de passeurs en provenance de la Martinique, une information distincte a été ouverte au tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur de Paris, un rapport de police a été adressé à celui-ci, faisant apparaître les liens existant entre les faits, objet de ces deux informations ; qu'au vu de ce rapport, le juge d'instruction de Paris a été saisi, le 6 février 2001, de réquisitions supplétives, tendant à ce qu'il soit informé du chef d'association de malfaiteurs ; que, le même jour, Françoise X... a été mise en examen, notamment pour importation illicite de stupéfiants, trafic de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises prohibées ; qu'à l'issue de l'information, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de ces faits, commis " en Martinique, à Orly, à Paris en région parisienne " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité partielle de cette ordonnance, tirée de ce que le juge d'instruction de Paris n'aurait été saisi des faits d'importation de produits stupéfiants commis en Martinique et à Orly que par l'ordonnance de jonction à sa procédure en date du 18 juin 2001, et de l'information distincte suivie au tribunal de Créteil, les réquisitoires intervenus dans cette seconde procédure n'ayant jamais été notifiés à la prévenue, l'arrêt confirmatif énonce qu'il résulte du réquisitoire supplétif visé par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution de Françoise X..., que le magistrat instructeur était saisi de ces faits qui ont été régulièrement notifiés lors de la mise en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le visa dans le réquisitoire supplétif des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces, lesquelles déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la cour d'appel, qui a procédé souverainement à cette analyse, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 2132-8, R. 2171, R. 2172 du code de la santé publique, 215 ter, 3854, 414, 119, 2 ter, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des délits acquisition, transport, détention offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention et transport de marchandises réputées importée en contrebande, détention frauduleuse de faux documents administratifs, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans ;

" aux motifs propres que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Françoise X... dans les liens de la prévention à l'exception du délit d'importation de stupéfiants et de celui d'importation de marchandises prohibées, aucun fait matériel d'importation de cocaïne ne pouvant être personnellement imputé à Françoise X... mais de simples actes préparatoires de ces délits ;

qu'il y a lieu, dès lors, en infirmant partiellement le jugement déféré, de la relaxer de ces chefs, le délit de contrebande étant, par ailleurs, caractérisé aux termes de l'article 417 du code des douanes par la détention et le transport de marchandises prohibées à titre absolu, en l'espèce de la cocaïne ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en dépit de ses dénégations, Françoise X..., qui a fait l'objet de surveillances, dont les conversations téléphoniques ont été enregistrées, et le train de vie analysé, apparaît totalement impliquée dans le trafic de stupéfiants et l'association de malfaiteurs ; qu'en effet dès le début des surveillances, le 4 janvier 2000, Françoise X... est observée avec un gros sac paraissant lourd qu'elle dépose dans la Smart, puis elle se rend rue Corot (16) où un homme venu en moto Yamaha la rejoint et repart avec le sac ; que le 19 janvier, elle est observée en compagnie de Jean-Michel A... qui conduit la même moto Yamaha ; que le 29 janvier, Françoise X... rencontre un inconnu qui la rejoint dans son véhicule Mercedes puis en ressort 20 minutes plus tard avec un petit sac à la main ; que le 3 février, elle rencontre à nouveau Jean-Michel A... ; que le 24 février, elle monte dans la Mercedes avec un inconnu, lequel repart en scooter avec un sac plastique à la main ; que le 26 juillet, Françoise X..., semblant très nerveuse, attend devant le parking de la rue de Berri-en vain-avec un sac (fait confirmé par une conversation parallèle de Christelle X... déjà évoquée qui est mécontente du fait que sa mère attend un inconnu qui tarde et qu'elle est munie d'un sac) et le 27 juillet Françoise X... rencontre, avec Abdallah Y..., un homme dans une pizzeria rue de Berri-cet homme repart avec un sac en papier que transportait initialement Abdallah Y... ; que les surveillances établissent également que Françoise X... a participé à certains des dîners réunissant les principaux responsables du groupement (G..., Y..., H...) les 14 septembre, 18 septembre et 10 octobre 2000 ; que vivant au domicile du ..., elle y a également rencontré toutes les personnes déjà citées ; que Françoise X... affirme néanmoins avoir tout ignoré des activités de Abdallah Y... et de sa femme et des autres personnes impliquées ; ses conversations téléphoniques sont cependant très révélatrices de son implication dans le trafic ; qu'ainsi le 22 août 2000, Françoise X... appelle un homme car manifestement une somme lui a été apportée incomplète : " tu m'as dit 73. Il y en a 52-700. Regarde par où tu es passé avant de venir me voir (...) Je viens d'arriver chez moi, je viens de compter (...) Attends, tu as oublié 20 000 quelque part ", et le 23 août, elle explique son retard à Christelle X... : " on a attendu au moins une heure que le mec nous fasse le prix des livres. II nous en manque encore un paquet " ; que le 4 septembre " I..." informe Françoise X... en langage codé de l'arraisonnement d'un bateau en Espagne. Elle répond " qu'ils ont libéré les gens parce que... ils n'ont rien trouvé, ou alors ils ont tout emplâtré ".

I...répond " ils ont tout donné aux requins (...) les requins doivent être en forme en ce moment " ; que les conversations entre Abdallah Y... et Françoise X... du 21 septembre 2000 déjà évoquées démontrent

clairement que celle-ci fait les comptes avec lui et vérifie personnellement les répartitions entre Abdallah Y... et Gilles G...; que la conversation du même jour entre Françoise X... et son neveu Patrick J...sur " un bébé qui n'est pas arrivé avec un poids normal " évoque manifestement non un prématuré ou un avortement mais une quantité manquante ; que toujours le 21 septembre à 11 heures Abdallah Y... l'interroge : " la copine, près de là où on " mange " bien, (à, combien on paye la copine ? " ; qu'elle demande : " celle qu'on a.... celle qui avait été visitée ? " et elle répond 1 110 francs par mois ; que le 6 novembre, Abdallah Y... dit à Christelle X... de demander à Françoise X... si elle a 32 barres à la maison et, sur réponse affirmative : " dis à ta mère de me préparer 32 barres " ; que le 1er février 2001, Jean-Michel A..., client déjà cité, apprend par Françoise X... qu'ils peuvent " manger ensemble " ; qu'or cette date correspond à une disponibilité manifeste de drogue et à un afflux de " commandes " déjà relatés dans les écoutes concernant Christelle X..., à la veille des principales interpellations avec la découverte des 9 kilos de cocaïne répartis chez Farid H..., le 2 février 2001 ; que les explications de Françoise X... sur son train de vie ont été extrêmement vagues ; qu'elle dispose d'un compte joint avec sa tille ; qu'elle profite des véhicules, de la location très coûteuse de l'appartement du quai Louis Blériot et des vacances elles aussi très coûteuses ; qu'elle a affirmé ne pas s'être interrogée sur l'origine des ressources importantes du couple Abdallah Y... / Christelle X... ; qu'elle-même a dit aux enquêteurs, qu'elle réglait ses dépenses avec des espèces que lui donnait Abdallah Y... et elle a alors.

précisé que celui-ci " ramenait l'argent qui servait à leur train de vie-30 000 francs par mois du produit d'une société de machines à sous et 20 000 francs d'une autre " ; qu'elle a affirmé durant l'information qu'elle ne s'intéressait pas aux affaires de son gendre ce qui est manifestement en totale contradiction avec les propos enregistrés qu'elle échange constamment avec Abdallah Y... ; que durant les débats, elle s'est montrée, délibérément ou non, dans l'incapacité totale d'apporter la moindre réponse satisfaisante aux interrogations relatives à ses déplacements, ses conversations téléphoniques, et son train de vie ; que curieusement, Françoise X... n'a jamais évoqué la somme de 501 974 francs qu'elle a gagné au PMU, officiellement transférée par chèque sur son compte le 10 décembre 1999 ; que l'analyse de l'ensemble des conversations téléphoniques et des surveillances relatives à Françoise et Christelle X... révèle que l'une et l'autre s'intéressent en réalité de très près à tout ce qui concerne le trafic de stupéfiants, qu'elles connaissent très bien l'une et l'autre, tous les membres du groupe et qu'elles sont directement informées de tous les événements ; que c'est plutôt Christelle X... qui prend les commandes et organise les transports avec Farid H...et plutôt Françoise X... qui tient la comptabilité et effectue parfois des livraisons elle-même ; que leur implication est totale et permanente et elles sont à la fois les associées et les adjointes de Abdallah Y..., constituant avec

lui une véritable entreprise familiale ; que leur argument de défense essentiel (il ne s'agissait pas de cocaïne mais de machines à sous) est totalement intimé par leur coaction avec Farid H...dévoilée par la vraie nature de la marchandise trouvée chez celui-ci le 2 février 2001 ; qu'après les interpellations, du 2 février 2001, certaines conversations des " amis " en date du 3 février 2001 se sont révélé intéressantes ; que ce jour là, en effet, Sébastien K...et Pascal L...commentent les événements en ces termes : " ils ont embarqué tout le monde même les parents de M...(.. /..) Ils ont vu l'avocat, il y a une commission rogatoire ; ça fait 5 mois qu'ils sont sur eux (...) Ils ont pété tout le monde, N..., O..., G...(...), O... y est, le petit (H...) tout le monde, la totale " ; que bien involontairement, les amis des prévenus illustrent ainsi une certaine vision de l'association de malfaiteurs qui est ici retenue ; que tous les faits reprochés à Françoise X... sont donc parfaitement établis ;

" alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie et non pas au prévenu d'établir son innocence ; que la cour d'appel, qui déduit l'implication de Françoise X... dans la commission des faits de détention, transport, offre et cession de stupéfiants de la seule absence d'explications fournies par la prévenue sur le train de vie de son gendre, ses déplacements et ses conversations téléphoniques, a renversé la charge de la preuve de la culpabilité de la prévenue et a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-44, 222-45, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, 414, 437, 438, 432 bis et 396 du code des douanes, 516 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 3 150 000 euros, solidairement avec d'autres prévenus ;

" aux motifs que les premiers juges ont à bon droit retenu X... Françoise dans les liens de la prévention à l'exception du délit d'importation de stupéfiants et de celui d'importation de marchandises prohibées, aucun fait matériel d'importation de cocaïne ne pouvant être personnellement imputé à Françoise X... mais de simples actes préparatoires de ces délits ; qu'il y lieu, dès lors, en infirmant partiellement le jugement déféré, de la relaxer de ces chefs, le délit de contrebande étant, par ailleurs, caractérisé aux termes de l'article 417 du code des douanes par la détention et le transport de marchandises prohibées à titre absolu, en l'espèce de la cocaïne ; que la Cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par la prévenue, elle confirmera la peine d'emprisonnement infligée à bon droit par le tribunal à X... Françoise, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale ;

" et que la Cour considère que c'est à bon droit que le tribunal a condamné Françoise X... solidairement avec d'autres coprévenus à payer une amende douanière de 3 150 000 euros, les quantités limitées de cocaïne par rapport à l'ensemble du trafic concerné retenues par l'administration des douanes étant ainsi que leur valeur justifiées ; qu'il y a, dès lors, lieu de confirmer la décision entreprise sur les sanctions fiscales ;

" alors que la cour d'appel, qui avait infirmé le jugement quant à la culpabilité, décidant que Françoise X... n'était pas coupable des délits d'importation de stupéfiants et importation de marchandises prohibées, ne pouvait le confirmer quand aux peines prononcées en se bornant à se référer à l'appréciation des premiers juges, qui s'étaient prononcés différemment sur la culpabilité " ;

Attendu que, pour condamner Françoise X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 3 150 000 euros, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ils n'ont fait qu'user, dans les limites autorisées par la loi, du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 132-24 du code pénal, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;