Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-82.456, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 04-82.456
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 février 2005
Décision attaquée : cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle 2004-03-30, du 30 mars 2004
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryse, - LA SOCIETE OPEX, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2004, qui, pour infraction à la législation fiscale sur les produits pétroliers, les a condamnées solidairement à une amende fiscale et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : violation des articles 23-2 et 25 du traité de Rome, du règlement communautaire n° 2193/92 du 12 octobre 1992, de l'article 57-III de la loi 2000-1207 du 13 décembre 2000, des articles 266 quater, 377 bis 1 , et 411 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maryse X... coupable de la contravention douanière de deuxième classe prévue et réprimée par l'article 411 du Code des douanes, a condamné Maryse X... en répression à payer une amende douanière de 26.461 euros et àpayer les droits éludés, soit 79 383 euros, et en ce qu'il a déclaré la société Opex civilement responsable du paiement des droits et taxes éludés et l'a déclarée tenue solidairement avec la prévenue du paiement de l'amende douanière ; "aux motifs que l'instauration de la taxe spéciale à la consommation n'est pas contraire aux dispositions du droit communautaire, s'agissant non pas d'une taxe à l'mportation, ni une taxe d'effet équivalent, mais d'une taxe de consommation qiui ne relève pas des dispositions inscrites dans les articles 25 et 23-2 du Traité de Rome, dès lors que cette taxe est bien payée par les consommateurs et non par les immportateurs dont l'intervention ne constitue qu'une modalité pratique de recouvrement ; "alors que le redevable de la taxe spéciale de consommation sur les carburants est le premier introducteur d'un carburant entrant dans le champ d'application de la taxe sur le territoire de la commune de Saint-Martin ; qu'en estimant que l'instauration de cette taxe n'était pas contraire aux dispositions du droit communautaire, au motif qu'elle était "payée par les consommateurs"et qu'il ne s'agissait "pas d'une taxe à l'importation" (arrêt attaqué, p. 4 3), cependant que le redevable de la taxe est l'importateur des produits pétroliers sur le territoire de Saint-Martin, et lui seul, indépendamment de toute vente au consommateur, ce qu'elle a par ailleurs reconnu en constatant que les poursuites avaient été "engagées contre la prévenue du chef d'importation des produits pétroliers sans déposer de déclaration et sans payer la taxe spéciale de consommation" (arrêt attaqué, p.4 1er), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour juger que la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers applicable dans la commune de Saint-Martin ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 267, 369, 377 bis, 404, 407 et 411 du Code des douanes et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maryse X... coupable de la contravention douanière de deuxième classe prévue et reprimée par l'article 411 du Code des douanes, a condamné Maryse X... en répression à payer une amende douanière de 26 461 euros et à payer les droits éludés, soit 79 383 euros, et en ce qu'il a déclaré la société Opex civilement responsable du paiement des droits et taxes éludés et l'a déclarée tenue solidairement avec la prévenue du paiement de l'amende douanière ; "aux motifs qu'en l'état des investigations de l'administration des douanes et de l'audition de la prévenue, il est constant que celle-ci, en sa qualité de dirigeante de la société Opex, n'a pas procédé à la déclaration d'acquittement de la taxe spéciale de consommation sur les carburants et ne s'est pas acquittée du paiement de cette taxe pour les mois de février et mars 2002, éludant ainsi pour un total de 1 323 050 litres de carburant taxable, le paiement de droit s'élevant à 79 383 euros ; que l'élement matériel de l'infraction est donc constitué ; que le tribunal a, par ailleurs, fait une parfaite analyse des élements légaux de l'infraction, quant au recouvrment de la taxe spéciale de consommation par le service des douanes, tels qu'ils résultent des dispostions de l'article 266 quater et 267 du Code des douanes traduites en pratique par la délibération du 28 janvier 2002 du conseil municipal de Saint-Martin fixant le taux de la taxe spéciale de consommation créée par la loi à la somme de 0,06 euro par litre de carburant consommé à compter du 1er février 2002 ; que l'élément moral de l'infraction n'est pas contesté et résulte sans équivoque des éléments du dossier ; qu'au regard des dispostions de l'article 411 du Code des douanes, Maryse X... encourt une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ; que la Cour trouve dans la cause des circonstances atténuantes justifiant une réduction de l'amende au tiers de son montant minimal conformément à l'article 369-d du Code des douanes, qu'il y a lieu en conséquence de prononcer à l'encontre de la prévenue une amende de 26.461 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maryse X..., en application de l'article 377 bis, 1 , du Code des douanes, au paiement des droits éludés, soit 79 383 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la société Opex civilement responsable du paiement des droits et taxes éludés en application des articles 404 et 407 du Code des douanes ; que la société Opex sera également tenue solidairement avec la prévenue au paiement de l'amende douanière limitée à 26 461 euros ; "alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 6), Maryse X... faisait valoir qu'elle n'était pas personnellement redevable de la taxe litigeuse et qu'il convenait, par application des dispositions de l'article 369 du Code des douanes, de la dispenser de toute solidarité au titre du paiement des sommes éventuellement dues par la societé Opex en sa qualité de redevable de la taxe ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions de Maryse X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que Maryse X... ne saurait faire grief à l'arrêt, qui l'a déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes, de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Opex, à une amende d'un montant égal au tiers du montant minimal prévu par cet article et au paiement des droits éludés, dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article 369 du Code des douanes, qui permettent au juge, en cas de circonstances atténuantes, de supprimer la solidarité à l'égard d'un condamné, ne sont pas applicables aux droits éludés et que, d'autre part, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur refus de supprimer la solidarité pour le paiement de l'amende ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;