Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2001, 00-30.214, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 00-30.214
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 27 septembre 2001
Décision attaquée : ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BLOIS, 2000-06-09, du 09 juin 2000
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Jean Paul Marie, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BLOIS, en date du 9 juin 2000, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des fonctionnaires de police et des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux à usage d'habitation et/ ou professionnels occupés par M. et Mme X..., leurs filles, la SCI de Trécy, la SCI de la Gravelle, la SCIAF de Migellier, la société agricole de Trécy et la société Telliac ; " aux motifs que " Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales, " Vu la requête présentée le 6 juin 2000 par MM. Jean-Michel Y..., Dominique A..., inspecteurs des Impôts, en résidence à la Direction des Services fiscaux du Loir et Cher, Brigade de contrôle et de recherche, 10 rue Louis Bodin 41026 Blois cedex, pour le premier ; à la Direction National d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'intervention interrégionale d'Orléans, 131 rue du Faubourg Bannier Bâtiment B1 45042 Orléans cedex 1, pour le second, " Spécialement habilités par le Directeur Général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales et dont les habilitations nominatives nous ont été présentées, " Sollicitant la mise en oeuvre dudit article à l'encontre de : "- X... Jean Paul Marie, né le 11. 10. 1946 à Megève (74),......" 41200 Villeherviers "-... "- ..."- La société SA Telliac, dont le siège social est sisChemin de Grange Falquet 48, 1224 Chênes BougeriesGenève Suisse, ayant pour Président etlou Directeur Jean X... ; " Vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : "...... que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, "...... que X... Jean Paul Marie, né le 11. 10. 1946 à Megève (74), est marié à Mme de B... Anne Philippine, née le 07/ 04/ 1950 à Paris (75) (cfpièces 1A, 1B) "...... que le couple X... fait mention de l'existence de trois filles, Capucine née le 27/ 06/ 1977, Virginie née le 09/ 12/ 1979, Pénélope, née le 29/ 09/ 1986 (cfpièce 1B) "...... que les époux X... qui se déclarent domiciliés en Suisse au48 Chemin de Grange Falquet CH 1224- Genève, sont pris en compte au Centre des Impôts des Non Résidents uniquement au titre de l'impôt de Solidarité sur la Fortune " ISF " où ils se révèlent défaillants depuis 1996 (cf pièces 1A, 1B, 1C), "...... que sur la déclaration d'Impôt de Solidarité sur la " Fortune " ISF " souscrite au titre de l'année 1995, Jean X... indique exercer la profession de conseiller de Banque (cf pièce 1B), "...... que selon le résultat de la consultation de banques de données informatiques, la société SA Telliac, société de droit suisse, a été constituée le 06/ 05/ 1997, a pour siège social et adresse postale " chemin de grange Falquet 48, 1224 Chênes Bougeries, " Genève, Suisse " ; pour objet le courtage, gestion et opérations financières " ; et pour Président etlou Directeur Jean X... (cf pièces 17A et 17B), " que l'adresse du siège social de la SA Telliac correspond à l'adresse personnelle de Jean X... déclarée en " Suisse (cf pièces 1B, 1C), "...... que suivant les recherches effectuées, Jean X... apparaît en tant que :- gérant et associé de la SCI de Trecy sise à " Villeherviers (41) (cfpièces 21A, 21B),- associé direct, et indirect via la SCI de Trecy, de la SCI de " la Gravelle sise à Villeherviers (41) (cfpièces 22A, 22B),- gérant, associé direct et indirect via la SCI de Trecy, de la " SCIAF de Migellier, sise à Villeherviers (41) (cfpièce 23),- associé de la SARL Société Agricole de Trecy, sise à Villeherviers (41) (cfpièces 24A, 24B),- gérant et associé de la société civile Capucine, sise... Blanc (74) (cf pièces 25A, 25B),- gérant et associé de la SCI des Bruyères sise... 16 (cfpièces 27A, 27B, 28A, 28B), "...... que ces entités apparaissent en conséquence comme partie intégrante de l'environnement de Jean X..., "...... que lors de la constitution de la société SARL Société Agricole de Trecy, Jean X... se déclare banquier, demeurant à Villeherviers (Loir et cher) " Trécy " (cf pièce 24A), "...... que selon les indications du " Bottin Mondain " année 1995, Jean X... communique conjointement adresses et téléphones en Suisse et à Villeherviers (41) (cf pièce 30), "...... que selon les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication auprès des services d'EDF-GDF, la SCI de TRECY est titulaire de l'abonnement EDF situé au Château de Trécy à Villeherviers (41) et X... Jean à son adresse en Suisse est le destinataire et le payeur des factures (cf pièces 2A, 2B), "...... que des enquêtes effectuées auprès des services " FRANCE-TELECOM, il ressort que Jean X... est titulaire de trois lignes téléphoniques à usage professionnel 02. 54. 76. 37. 62, 02. 54. 76. 91. 40, 02. 54. 76. 79. 28, à l'adresse du château de Trécy " 41200 Villeherviers (cfpièces 3A, 3B, 6A, 6B, 10A et lOB), "...... que les lignes 02. 54. 76. 37. 62 et 02. 54. 76. 79. 28 sont groupées, la tête de ligne étant le n° 02. 54. 76. 37. 62 (cf pièces 6A, 6B, 14A, 14B), "...... que les renseignements communiqués par France-Telecom concernant les lignes attribuées à Jean X... à l'adresse du château de Trécy 41200 Villeherviers, font état d'une activité téléphonique importante (cf pièces 4A, 4B, 8A, 8B, 11A, 11B, 14A, 14B), "...... que les éléments partiels fournis par France-Telecom au titre de 1998 correspondant aux dépenses téléphoniques constatées pour 4 mois sur 1998, soit 23. 277, 79 F pour la ligne 02. 54. 76. 37. 62, font présumer d'une utilisation professionnelle des lignes attribuées (cf pièces 14A et 14B), "...... que les renseignements communiqués par France-Telecom sur 1999 correspondant au volume de communications téléphoniques du 01. 03 au 30. 06. 1999 à partir des lignes 02. 54. 76. 37. 62 et 02. 54. 76. 91. 40, met particulièrement en évidence la quotidienneté des appels, leur fréquence, ces éléments renforçant la présomption d'un usage professionnel des lignes téléphoniques (cf pièces 14A et 14B), "...... que les renseignements communiqués par France-Telecom pour la période précitée révèlent de très nombreux appels à des correspondants étrangers (cf pièces 14A et 14B), "...... que les relevés communiqués par France Telecom ne préjugent pas des appels reçus sur les mêmes lignes téléphoniques "...... que les renseignements communiqués par France-Télécom International concernant l'identification non exhaustive des appels à destination des correspondants étrangers identifiés à partir du préfixe 00 (ou 19) révèlent des appels à des correspondants domiciliés dans des pays qui ne donnent pas les identités : Nigeria (préfixe pays 234) ; Kenya (254) ; Hong-Kong (852) ; Corée du Nord (850) ; Laos (856) ; Angola (244) ; Singapour (65) ; Chine (86) ; Thaïlande (66) ; Indonésie (62), et à des personnes privées ou des sociétés domiciliées en Belgique (32) ; Italie (39) ; Suisse (41) ; Brésil (55) ; Argentine (55) ; Royaume Uni (44) ; Vietnam (84) ; Tunisie (216). (cf pièces 5A, 5B, 5C, 9A, 9B, 9C, 12A, 12B, 16A, 16B et 16C), "...... qu'il est constaté des appels à destination d'interlocuteurs étrangers financiers etlou para-financiers etlou économiques : la Banque PrivéeEd. De Rothschild-1204 Genève, la Banque de dépôts-1204- Genève, Patria Société Générale d'Assurances-1204- Genève, DPT des Travaux Publics-1205- Genève, Sucafina SA 1206- Genève, du Rhône Investissements SA-1204- Genève, Luloie SA 1204- Genève, Lombard Odier et Cie 1213 Petit Lancy Suisse, Banque Privée Ed. Rothschild Luxembourg, UBS S. A. 1208- Genève, Bank of New York 1201 Genève, Helvetia Cie Suisse d'Ass. 1204 Genève, Corner Banca SA 6900- Lugano, Hewlett Packard Europe BV-Amsterdam succursale de Meyr-1217- Meyrin, Société fiduciaire d'expertise et de révision 1208 Genève, EMSA. Ltd.- Oxford, Demis Carter Ltd Londres, Longin et associés 1040- Etterbek (Belgique), Total Company-Hanoï (cf pièces SA, 5B, 5C, 9A, 9B, 9C, 12A, 12B, 16A, 16B et 16C), "...... que le n° 0041 227 363633 appelé correspond à la Société Fiduciaire d'Expertise et de Révision rue Agassi 45-1208 Genève qui est l'Organe de Révision de la société SA TELLIAC (cf pièces 16A, 16B et 17A), " qu'ainsi il est présumé que Jean X... assure ainsi la direction effective de la SA Telliac domiciliée en Suisse à partir de Villeherviers (41), "...... que les numéros appelés 02. 47. 38. 49. 36 à Tours et 05. 49. 44. 24. 73 à Poitiers correspondent à la société COSTEL qui a pour objet la télé surveillance et pour administrateurs des établissements bancaires (cf pièces 6A, 6B, 15A, 15B, 7A, 7B), "...... que suivant les renseignements communiqués par France Télécom, X... Anne est titulaire au... d'une ligne téléphonique en liste rouge attribuée sous le numéro ..., mise en service le 24. 11. 1994 (cf pièces 29A, 29B), "...... que suivant les renseignements communiqués par France Télécom, X... Jean est titulaire sur " Le Manette Chamonix-Mont-Blanc (74) d'une ligne téléphonique sous le n° ..., mise en service le 30. 09. 1994 (cf pièces 26A, 26B), "...... que suivant le résultat de l'interrogatoire du fichier informatisé des comptes bancaires tenu par la Direction Générale des Impôts, X... Jean dispose ou a disposé de 15 comptes bancaires dont deux ouverts en 1998 à la BRO (41) et Caisse Crédit Mutuel (41) avec adresse de domiciliation à Trécy 41200 Villeherviers (cf pièce 20), "...... que l'administration fiscale présente également à l'appui de sa requête des documents saisis le 30/ 09/ 1999 en application de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales et en exécution de deux ordonnances antérieures délivrées les 21 et 27 septembre 1999 respectivement par Mme Marie Agnès Chaumaz, Vice-Président, agissant par délégation de M. le Président le Président du tribunal de grande instance de Créteil et par Mme Dominique Gueguen, Vice-Président agissant par délégation de M. le Président du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de MM. Daniel C... et Pierre Arnold E... (cf pièces 31A, 31B), "...... que les documents saisis présentés à l'appui de la requête sont décrits et listés dans les procès-verbaux de visite et d'inventaire des saisies établis le 30/ 09/ 1999 en exécution des ordonnances précitées (cf pièces 32A, 32B, 32C), "...... que les documents saisis présentés sont des copies dès lors que les documents originaux saisis ont été restitués tant à MM. E... et C... qu'à la SA SCMPL-Société de Construction Mécaniques Panhard et Levassor ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de restitution des 1/ 12/ 1999 et 7/ 12/ 2000 (cf pièces 33A, 33B, 33C), "....... que les requérants sont légitimement détenteurs des copies de ces documents dès lors que les originaux proviennent de saisies antérieures effectuées par l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, " qu'ainsi ces pièces peuvent être légitimement utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, "..... que Jean X... apparaît dans les répertoires et carnets d'adresses de MM. Pierre-Arnold E... (PAV) et Daniel C... (DP), tant à son adresse suisse qu'à ses adresses françaises de Villeherviers et PARIS (cf pièces 34A, 34 B, 34C), "...... que des contacts et rendez-vous entre MM. X... et E... apparaissent sur l'agenda 1998 de M. E... (cf pièce 34C), "...... qu'ainsi il est présumé que Jean X... est intervenu en qualité d'intermédiaire financier dans des marchés de la SA SCMPL-Société de Constructions Mécaniques Panhard et Levassor (cf pièce 34 B), "...... que l'activité de Jean X... etlou de la SA Telliac est présumée être exercée dans les locaux détenus par les entités sociales précitées faisant partie de l'environnement de Jean X..., soit la SCI de Trecy, la SCI de la Gravelle, le SCIAF de Migellier, la SARL Société Agricole de Trecy, la SCI Capucine, la SCI des Bruyères, "...... que X... Jean est inconnu du Centre des Impôts des Non-Résidents et des Centres des Impôts de Romorantin, Paris 16ème La Muette Le Bois et Sallanches, territorialement compétents respectivement pour les adresses connues de " ..." 41200 Villeherviers, du... et " ..., pour l'exercice d'une activité imposable à l'impôt sur Revenu dans les catégories Bénéfices Non Commerciaux (BNC) etlou des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) et assujettie à la TVA (cf pièces 1C, 1D, 1E et 1F), "...... que la société SA TELLIAC n'est pas prise en compte fiscalement sur le territoire national tant au Centre des Impôts des Non-Résidents qu'aux Centre des Impôts de Romorantin-Lanthenay (41), de PARIS 16eme La Muette-Le Bois et SALLANCHES (74) territorialement compétents respectivement pour les adresses connues de " ..." 41200 VILLEHERVIERS, du... ...et " ...(cf pièces 18A, 18B, 18C et 19). "...... que l'article L 16 B du LPF n'exige que des présomptions, "...... qu'ainsi il existe des présomptions selon lesquelles, Jean X... exerce en France une activité occulte d'intermédiaire développée directement etlou indirectement à compter de 1997 sous couvert de la société SA. Telliac domiciliée en Suisse etlou la SA Telliac exerce en France une activité commerciale sans satisfaire à ses obligations déclaratives, et qu'ainsi ces entités se sont soustraites et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux-BIC-ou des bénéfices non commerciaux-BNC), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 pour les BIC, 99 pour les BNC, 54 et 209-1 pour l7S et 286-3 pour la TVA), "...... qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissement présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée " (ordonnance p. 1 al. 1 à 6, p. 2 alinéa 1er et pp. 9, 10, 11 et p. 12 al. 1 à 6) ; " alors que le juge qui autorise en vertu de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales une visite et une saisie à la requête de l'Administration fiscale doit expliquer sur quels éléments de fait et de droit il se fonde pour en déduire l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que pour autoriser une visite et des saisies aux domiciles des consorts X... et aux sièges des sociétés visées dans l'ordonnance, le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS s'est borné à reprendre les termes de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales pour considérer qu'il existait des présomptions selon lesquelles Jean X... exerçait en France une activité occulte sous couvert de la Société Telliac domiciliée en Suisse, sans satisfaire à ses obligations déclaratives et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats et des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à " des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables ont la tenue est imposée par le Code Général des " Impôts " ; qu'en statuant ainsi sur la seule référence aux agissements visés par l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, sans expliquer en quoi les éléments d'information fournis par l'Administration laissaient présumer que Jean X... s'était livré auxdits agissements dont la preuve était recherchée, le Président du tribunal de grande instance de Blois a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales " ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant les mesures autorisées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;