Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 99-30.185, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 99-30.185

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 12 septembre 2001

Décision attaquée : ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, 1999-04-22, du 22 avril 1999


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Hugues,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, en date du 22 avril 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 22 avril 1999, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. ou Mme de X... situé à Chatillon sur Chalaronne (Ain), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société SNTC et/ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la SA Primistères Reynoird au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'Hugues de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à onze requêtes similaires, outre deux requêtes complémentaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Bourg-en-Bresse, Rouen, Bayonne, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Saint-Denis de la Réunion et Fort-de-France ; que les treize ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 22 et 29 avril, 3, 4, 5, 6 et 7 mai 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; que chacune des décisions qui autorisent certaines des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une d'elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la cassation d'une décision n'entraîne, l'annulation par voie de conséquence que des seules décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; qu'en l'espèce, les ordonnances rendues simultanément par différents présidents de tribunaux de grande instance sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont ni la suite ni l'application ni l'exécution de l'ordonnance attaquée ; que l'ensemble de ces ordonnances ne peut donc pas être considéré comme constitutif d'un groupe d'ordonnances indivisibles ; que, dès lors, si la cassation d'une ordonnance était prononcée, elle n'entraînerait pas, par voie de conséquence, la cassation de toutes les autres ordonnances visées par le pourvoi ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'Hugues de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisi doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de huit présidents de tribunaux de grande instance différents, treize ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que d'autres juridictions étaient saisies d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans vingt-six locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration les éléments d'information de nature à justifier la visite autorisée ; qu'au surplus, le demandeur ne démontre pas en quoi la connaissance par le président du tribunal des procédures engagées devant d'autres juridictions, à l'encontre des sociétés du même groupe, aurait été de nature à influer sur son appréciation de l'existence de fraudes fiscales ;

Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche :

Attendu qu'Hugues de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, qu'en l'état de l'ouverture d'une information pénale, seul le juge d'instruction peut faire procéder, s'il estime que les nécessités de l'information l'exigent, à des perquisitions et saisies dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou documents utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée par l'administration fiscale, tout en se référant à une lettre de M. Y..., ancien salarié de la société SNTC, dont il résultait qu'une instruction pénale était ouverte à raison des infractions que l'administration fiscale invoquait à l'appui de sa requête et que les perquisitions sollicitées avaient pour objet d'établir, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions des articles 81, 92 et 93 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il ne ressort pas des constatations de l'ordonnance que les visites domiciliaires demandées et autorisées par le juge aient tendu à rechercher la preuve des faits dont était saisi le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale à laquelle il est fait référence ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu, d'une part, que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui se fonde sur des éléments d'informations issus de l'exercice d'un droit de communication ne peut communiquer au juge des documents tronqués ou incomplets ; qu'il résulte d'une mention manuscrite portée sur l'avis de passage adressé par l'administration fiscale à celle des douanes (pièce n° 6) que la première a pris en communication un "extrait" du rapport contentieux établi le 30 septembre 1996 par les services douaniers après un contrôle effectué à Saint-Denis de la Réunion (pièce n° 7), et non l'intégralité de ce rapport et des pièces qui lui étaient annexées, qui comprenaient ou faisaient nécessairement état d'une lettre adressée le 22 août 1996 par la Direction Régionale des Douanes de la Réunion à la société SNTC, par laquelle l'Administration reconnaissait que la probité de la société SNTC n'était pas remise en cause à l'occasion de cette enquête ; qu'en se fondant sur cet "extrait" de rapport, dont la fin était

visiblement tronquée, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;

Attendu, d'autre part, qu'Hugues de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'Administration ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'en se référant notamment à un "extrait" de rapport, émanant de l'administration des Douanes, qui n'était pas signé et dont le texte était manifestement tronqué, de telle manière que l'issue de la procédure n'apparaisse pas, sans s'expliquer sur la régularité apparente de ce document, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir notamment fait état, pour fonder sa décision, de l'extrait d'un rapport que l'administration des Douanes avait communiqué à l'administration des Impôts, dès lors que le juge constate que l'ensemble des pièces soumises à son appréciation est apparemment licite et que toute autre contestation relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Attendu qu'Hugues de X... dans les deux premières branches du moyen fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, que des infractions douanières avaient été commises dans le passé et qu'un ancien salarié de la société avait écrit aux services fiscaux une lettre selon laquelle ces infractions persistaient, sans énoncer en quoi ces circonstances pouvaient faire présumer les infractions alléguées, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans expliquer, à tout le moins, sur la crédibilité de l'auteur de cette lettre, dont il résultait que les infractions douanières commises dans le passé l'avaient été avec la participation de ce salarié, ultérieurement licencié et mis en examen à raison des faits dont il reconnaissait lui-même être responsable, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'Hugues de X... dans les trois dernières branches du moyen fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'ayant retenu des présomptions relatives à des infractions douanières commises en 1996 par des salariés de la société SNTC, à certaines factures obtenues par l'administration fiscale à l'occasion d'une procédure d'enquête clôturée en 1997, ainsi qu'à une infraction douanière commise à la Guadeloupe par la société Seagel-International Foods, cliente de la société SNTC, l'ordonnance attaquée a affirmé, pour estimer qu'il existait ainsi des présomptions à l'encontre de la société SNTC "et/ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la SA Primistères Reynoird", que "les agissements de toutes les sociétés du groupe s'inscrivent, au regard de l'impôt sur les sociétés, dans un ensemble de faits indivisibles ou connexes" dès lors que "dans le cadre de l'intégration fiscale, la société mère ...supporte... les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe, et (que) chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt ... dont la société mère est redevable" ; qu'en se fondant ainsi, pour considérer que toutes les sociétés faisaient partie du périmètre d'intégration de la SA Primistères Reynoird devaient, de ce seul fait, être présumées avoir commis des infractions justifiant des visites domiciliaires dans leurs locaux, l'ordonnance attaquée s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des présomptions d'infractions à l'encontre de ces sociétés, en violation des dispositions susvisées ;

Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi, concrètement, "toute autre société (que la société SNTC) du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la SA Primistères Reynoird" pourrait être présumée avoir commis des infractions justifiant les perquisitions et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, enfin, qu'en déclarant, pour autoriser les visites sollicitées, que les sociétés faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la société Primistères Reynoird "minoreraient la valeur et la quantité des marchandises qu'elles exportent ou importent de Métropole", sans constater que ces sociétés auraient procédé à des exportations ou des importations de marchandises en provenance ou à destination de la métropole, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président du tribunal, après avoir analysé les éléments fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existait des présomptions de fraude fiscale qui justifiaient la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

D'où il suit, que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine portée par le juge sur l'existence de telles présomptions, ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

Attendu qu'Hugues de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, premièrement, que le procès-verbal annexé à la requête (pièce n° 11-5), clôturant l'enquête à l'occasion de laquelle l'administration fiscale avait pris copie des factures produites (pièces n° 12-1 à 12-6) énonçait que "les éléments fournis au cours de notre enquête n'ont pas permis de constater de manquements aux règles de facturation" ; qu'en énonçant néanmoins qu'il résultait de ces factures que la société SNTC serait présumée établir, pour les mêmes envois, deux documents comportant des quantités ou des poids déclarés différents, le président du tribunal de grande instance a dénaturé ce procès-verbal de clôture d'enquête et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, deuxièmement, qu'en affirmant, par référence aux pièces 12-1 à 12-6, que ces factures indiqueraient des quantités ou des poids déclarés différents pour les mêmes envois, sans s'expliquer sur le procès-verbal de clôture de l'enquête au cours de laquelle ces pièces avaient été recueillies, aux termes duquel aucun manquement aux règles de facturation n'avait pu être décelé au cours de l'enquête, et sans préciser notamment en quoi les factures qui étaient régulières lors de la procédure d'enquête pourraient révéler des infractions justifiant une visite domiciliaire, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, troisièmement, que les quantités et les poids portés sur les copies des factures annexées à la requête sont totalement illisibles ; qu'en affirmant, en se référant à ces pièces, que "la société SNTC a effectivement établi pour certains de ses clients ... pour les mêmes envois (containers), deux documents indiquant des quantités ou des poids déclarés différents" tandis que les mentions des poids ou quantités figurant sur les copies des factures soumises au président du tribunal de grande instance étaient toutes uniformément illisibles, le président du tribunal de grande instance a dénaturé les pièces 12-1 à 12- 6 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, quatrièmement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; que l'administration fiscale a présenté deux pièces, numérotées 12-1 et 12-4, comme issues de l'exercice d'un droit d'enquête auprès de la société SNTC ; que cependant, le procès-verbal du contrôle de facturation, établi dans le cadre de cette enquête, qui spécifie le numéro de chacune des factures dont l'administration fiscale a pris copie, ne mentionne aucune pièce intitulée "envoi de document" présentée au juge sur le numéro 12-1, ni de facture numérotée 6290763, annexée à la requête sous le numéro 12-4 ; qu'ainsi le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des documents dont la licéité de l'origine et de la détention par l'administration n'étaient pas apparentes, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Alors, cinquièmement, qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée, qui énonce que "les pièces 12-1 à 12-6 ont été obtenues en copie dans le cadre de la procédure de droit d'enquête engagée par l'avis visé pièce 11-1 et clôturée par le procès-verbal visé pièce 11-5", a dénaturé le procès-verbal annexé à la requête sous le n° 11-5, qui ne vise pas les pièces 12-1 et 12-4, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que ce moyen, qui tend à contester la valeur des éléments de preuve soumis au juge et de nature à établir la présomption d'agissements frauduleux, est inopérant pour critiquer l'ordonnance, dès lors que le juge a vérifié le caractère apparemment licite des pièces et qu'il a souverainement apprécié qu'il existait des présomptions de fraudes justifiant les visite et saisie de documents ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;