AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wieste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2000, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 47 891 francs, à la confiscation des capitaux saisis et a prononcé la contrainte par corps ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de cette Convention, 56 à 58 du Traité d'Amsterdam (anciens articles 73 B à D du Traité de Maastricht), 4 de la Directive communautaire n° 88-361 du 24 juin 1988, 465 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wieste X... à la confiscation des capitaux saisis, soit l'équivalent de 191 564 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende égale au quart de ce montant, avec prononcé de la contrainte par corps ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 465 du Code des douanes ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité admis en droit communautaire dès lors qu'elles permettent au juge de prononcer une amende variant entre le quart et le maximum du montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ; que la peine infligée par les premiers juges, tant en ce qui concerne la confiscation des capitaux saisis, corps du délit, que l'amende douanière ainsi que la contrainte par corps, constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ;
" alors, d'une part, que le prononcé automatique de peines pécuniaires et de confiscation, pour partie incompressibles, par application de l'article 465 du manquement poursuivi résultant de l'absence de déclaration d'un transfert de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs en provenance d'un Etat communautaire, porte nécessairement atteinte au principe de proportionnalité résultant des dispositions susvisées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes ;
" alors, d'autre part, que Wieste X... s'est prévalu de la parfaite licéité du transfert de capitaux non déclaré et portant sur des fonds dont il offrait de prouver l'origine parfaitement légale ;
qu'en ne recherchant pas si le principe de proportionnalité tel que protégé par le droit communautaire européen et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne l'autorisait pas à prendre en considération ces éléments de fait pour ordonner la restitution des fonds saisis et, en tous les cas, infliger une peine d'amende inférieure au montant minimum requis par l'article 465 du Code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que le prononcé conjugué d'une peine de confiscation et d'une peine d'amende assortie de la contrainte par corps, compte tenu du caractère purement administratif du manquement poursuivi, porte nécessairement atteinte au principe de proportionnalité visé par les textes précités, en ce que la contrainte par corps est susceptible d'entraîner une privation de liberté ; qu'ainsi, en retenant le caractère proportionné de la sanction ainsi infligée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Wieste X... coupable d'importation de capitaux sans déclaration, le condamner à une amende douanière d'un montant égal au quart de celui de la somme non déclarée et saisie, ordonner la confiscation de celle-ci et prononcer la contrainte par corps, les juges du second degré énoncent, notamment, qu'ayant été interrogé à son arrivée à la frontière française et ayant compris ce qui lui était demandé, il a omis volontairement de déclarer une partie des sommes qu'il détenait séparément de celles qu'il possédait sur lui et qu'il a présentées ;
Qu'ils ajoutent que rien ne s'oppose, en droit communautaire, à ce que l'exportation de sommes d'argent soit subordonnée à une déclaration préalable et que les prévisions de l'article 465 du Code des douanes, permettant au juge de prononcer une amende variant entre le quart et le maximum du montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction, ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'obligation et les sanctions prévues par les articles 464 et 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité, et que la contrainte par corps n'est qu'une mesure d'exécution forcée de la sanction prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;