Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 00-30.205, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 00-30.205

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 24 octobre 2001

Décision attaquée : ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, 2000-05-22, du 22 mai 2000


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-X... François,

-LA SOCIETE SELAFA X... et associés,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 22 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les premiers moyens de cassation, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les agents des impôts à procéder à une visite domiciliaire et à des saisies dans les locaux sis..., susceptibles d'être occupés par la Selafa X... et associés, EURL Gaspard de Gignac, SNC Roumaine de Gestion et d'Investissement, SCI Domaine de Mi et Crofrois, les époux X..., les locaux sis..., susceptibles d'être occupés par les époux X..., SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement, la Selafa X..., les locaux..., susceptibles d'être occupés par les époux François X..., la SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement, la Selafa X..., la SCI Domaine de Mi et Cofrois, EURL Gaspard de Gignac ;

" alors que pour mettre en oeuvre les procédures de visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser que des agents de l'administration fiscale spécialement habilités par décision du directeur général des Impôts, si bien qu'en autorisant divers inspecteurs sur la foi de décisions d'habilitation faussement signées par Messieurs Y... et Z..., directeur général des Impôts, le juge a violé le texte précité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'aucune requête en inscription de faux n'a été déposée contre les mentions de l'ordonnance, selon lesquelles le président s'est fait présenter les habilitations nominatives des agents autorisés à opérer ;

Que, d'autre part, la requête en inscription de faux contre les lettres d'habilitation des agents désignés pour procéder aux opérations autorisées, déposée par les demandeurs, a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2000 ;

Qu'en cet état, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;

Sur les seconds moyens de cassation, communs au demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les agents des Impôts à procéder à une visite domiciliaire et à des saisies dans les locaux sis..., susceptibles d'être occupés par la Selafa X... et associés, EURL Gaspard de Gignac, SNC Roumaine de Gestion et d'Investissement, SCI Domaine de Mi et Crofrois, les époux X..., les locaux sis..., susceptibles d'être occupés par les époux X..., SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement, la Selafa X..., les locaux..., susceptibles d'être occupés par les époux François X..., la SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement, la Selafa X..., la SCI Domaine de Mi et Cofrois, EURL Gaspard de Gignac ;

" aux motifs que " les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance,

par une attestation établie et signée le 6 avril 2000, Michel A..., directeur divisionnaire des Impôts à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales6 bis, rue Courtois-93695 Pantin Cedexrapporte les informations dont il a eu connaissance de source anonyme, dénonçant les agissements de Pierre B..., dirigeant de sociétés, et de Me François X..., avocat au cabinet X... et associés à Paris (pièce n° 1),

selon ces informations, le cabinet X... et associés, dont François X... est le dirigeant, serait la plaque tournante du schéma de fraude révélé (pièce n° 1),

selon la même source, ce cabinet organiserait pour certains de ses clients, la fuite de capitaux vers l'étranger, le rachat de société en liquidation pour le franc symbolique, le montage et la création de sociétés écrans, le recrutement et la mise en place du " gérant de paille ", le pillage et divers détournements dans les sociétés suivis de liquidations avec des passifs importants (pièce n° 1),

selon la même source, Yafa C... du cabinet X... et associés, serait dans ce cabinet chargée du recrutement et du suivi des clients du cabinet intéressé par ce genre de services (pièce n° 1),

selon la même source à Nanterre, outre, François X..., le spécialiste de ce type serait Yves D... (pièce n° 1),

selon ces informations, M.B... serait l'un des clients de Me X..., amené au cabinet X... par Yafa C... (pièce n° 1),

la Selafa X... et associés a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 21 avril 1978, sous le numéro... avec pour activité l'exercice en commun de la profession d'avocat (pièce 2-1),

le siège social de la société au moment de sa constitution était au 9, avenue Raymond Poincaré-75116 Paris (pièce n° 2-1),

selon cet extrait Kbis, Yafa C..., née le 6 octobre 1954 au Maroc occupe les fonctions d'administrateur (pièce n° 2-2),

la société a changé d'adresse au 1er octobre 1996 pour s'installer au2, avenue Marceau-75008 Paris (pièce n° 2-1),

François X... est le principal associé de la Selafa X... (pièce 2-3),

les déclarations annuelles des données sociales (DAS 1) 1996 et 1997 déposées par la Selafa X... indiquent que Marie E..., Yves D..., Yafa C..., sont salariés de cette société, ce qui valide les informations reçues par M.A... et rapportée par lui dans l'attestation qu'il a signée (pièce 2-6),

Yves D... est employé en qualité de principal et perçoit des rémunérations conséquentes,

Yafa C... est employée en qualité d'avocat salariée par le cabinet X... et associés,

Marie E... est employée en qualité de secrétaire juridique par ce même cabinet et perçoit les salaires les plus importants des personnes employées en qualité de secrétaire juridique (pièce 2-6),

la société X... et associés a déclaré un chiffre d'affaire total de 10 437,54 francs et un résultat avant impôt de 120 978 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 1997 et un chiffre d'affaires total de 10 211 938 francs et un résultat avant impôt de 144 881 francs pour celui clos au 31 décembre 1998 (pièces 2-4 et 2-5), l'examen des déclarations fiscales de la société X... et associés permet de relever que le poste TVA due au 31 décembre 1997 est de 1 020 037 francs et au 31 décembre 1998 de 1 268 965 francs pour une TVA collectée de 1 873 943 francs (pièces 2-4 et 2-5),

pour ces deux exercices, le compte clients net est de 3 319 801 francs pour l'exercice clos au 31 décembre 1997 et de 3 688 520 francs au 31 décembre 1998, (pièces 2-4 et 2-5),

par ailleurs, les bilans fiscaux déposés par la société font état de rémunérations d'intermédiaires et honoraires versés pour des montants de 2 006 508 francs et 1 046 160 francs au titre des rétrocessions au 31 décembre 1997 et de 1 769 253 francs et de 1 290 330 francs au titre des rétrocessions au 31 décembre 1998 (pièces 2-4 et 2-5),

pour les exercices clos en 1997 et en 1998, la société X... et associés n'a pas déposé de déclarations annuelles des données sociales (DAS 2), ne permettant pas l'identification des personnes à qui elle verse des honoraires (pièce 2-8),

cette situation confirme les informations reçues par M.A... et rapportée par lui dans une attestation qu'il a signée relative aux opérations douteuses du cabinet X... (pièce n° 1),

la Selafa X... a perçu des honoraires de la SA Acazoir, ce qui confirme les informations reçues par M.A..., directeur divisionnaire des Impôts précité et consignées dans une attestation signée par lui en date du 6 avril 2000 en ce qu'elles font apparaître un lien entre François X... et M.B... (pièces n° 2-7 et 2-1),

l'exercice du droit de communication réalisé le 28 décembre 1998 auprès de France Télécom relatif aux numéros appelés par le cabinet X... et associés, ligne..., a permis de relever des appels à destination du Luxembourg, de la Belgique et de la Suisse,

toutefois, l'identification de ces numéros qui correspondent à des téléphones mobiles n'a pu être obtenu auprès de France Télécom,

ces éléments se rapportant à des contacts avec des pays voisins de la France sont de nature à confirmer les informations reçues par M.A... et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée, relatives au passage de fond vers l'étranger (pièce n° 1),

il peut être ainsi présumé que la Selafa X... et associés minore ses recettes déclarées et ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables,

la Selafa X... et associés a constitué une société avec Pierre B..., dénommée SCP Framaire dont l'activité est l'acquisition et la gestion de parking au...-75020 Paris,

cet élément confirme les indications rapportées par M.A... dans l'attestation qu'il a signée s'agissant des relations entre François X... et M.B...,

cette SCI Framaire n'aurait aucune activité (pièce 4-2),

François X..., président directeur général de la Selafa X... et associés est né le 15 juillet 1949 à Suresnes et a déposé sa déclaration de revenus pour 1997 à l'adresse du... à compter du 1er janvier 2000,

François X... est également associé en 1996 et 1997 de la SNC X... Montfort et compagnie mais depuis le 1er juin 1992 il n'est plus gérant de cette société et est remplacé par Michèle F..., qui est salariée en tant que comptable du cabinet X... (pièces 8-1,8-2,2-6 et 9-3),

les époux François X... ont donné un ordre de réexpédition de leur courrier du... vers le..., depuis le 11 janvier 1999 (pièce n° 9-6),

selon les enquêtes réalisées auprès d'EDF et de la Poste, dans le cadre du droit de communication, François X... dispose d'un abonnement EDF-GDF au..., depuis le 7 décembre 1998 et il reçoit effectivement du courrier à cette adresse (pièces 9-7 et 9-8),

François X... apparaît ainsi comme associé ou gérant associé dans les sociétés Les Domaines de Mi et Crofrois, la société Franco Roumaine de Gestion d'Investissement, la SNC X... Montfort et Cie, l'EURL Gaspard de Gignac (pièce n° 9-9),

François X... déclare en 1996,1997,1998 et 1999 des revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans en donner l'origine (pièces 9-3 et 9-4),

ces revenus ne correspondent pas à ceux qu'il perçoit pour son activité dans la Selafa X... et associés,

il est présumé que François X... exerce une activité professionnelle occulte et sans passer des écritures comptables relatives à cette activité (pièce 9-2),

par acte sous seing privé enregistré à la recette de Paris-Ouest porte Dauphine le 12 décembre 1990, la société Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement a été constituée le 15 octobre 1990 et a son siège social au 150, rue d'Alésia-75014 Paris,

par une déclaration déposée au Centre de Formalités des Entreprises le 6 février 1991, cette société déclare son début d'activité le 15 octobre 1990 et désigne comme gérant François X... né le 15 juillet 1949 (pièce 5-2),

par un acte sous seing privé enregistré à la recette principale de Paris-Sud, secteur de Plaisance, en date du 8 novembre 1991, la SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement par acte de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1991 et dissoudre par anticipation la société avec effet rétroactif du 7 février 1991 (pièce 5-3),

cependant, la société Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement par acte de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1991, de dissoudre par anticipation la société avec effet rétroactif au 7 février 1991,

cependant, la société Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 7 février 1991 (pièce 5-4),

selon les constatations opérées par M.G..., inspecteur principal des Impôts, et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée le 7 octobre 1999, à l'adresse du siège social de la société au 150, rue d'Alésia-75014 Paris, il n'existe qu'un terrain vague (pièce n° 5-5), l'immeuble situé150, rue d'Alésia est la propriété de la ville de Paris depuis les 19 et 31 mars 1992 (pièce 5-6),

selon l'attestation établie et signée le 3 décembre 1999 par Gérard H..., inspecteur des Impôts compétent pour le 150, rue d'Alésia-75014 Paris, la SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement n'est pas prise en compte pour les années 1996,1997 et 1998 (pièce 5-7),

il est présumé que la société Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement poursuit son activité de manière occulte et sans passer les écritures comptables relatives à celle-ci,

la SARL Gaspard de Gignac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro... a son siège social au... (pièce n° 6-1),

cette société a désigné le cabinet X... comme mandataire (pièces 6-1 et 6-2),

cette société dépose ses déclarations de résultat et ses déclarations de TVA au..., adresse du siège social du cabinet X... (pièces 6-3 à 6-7),

l'EURL Gaspard de Gignaca les mêmes coordonnées téléphoniques que le cabinet X... et que Michelle X... est l'unique associée en 1997 (pièces 3-1,6-5 et 6-3),

le courrier de l'EURL Gaspard de Gignac est signé par une salariée de la Selafa X... et associés (pièces 6-5 et 2-6),

la société Gaspard de Gignac est susceptible de détenir dans ses locaux des documents illustrant la fraude présumée,

la SCI Les Domaines de Mi et Crofrois a pour activité la gestion d'un immeuble sur la commune de Gignacet le gérant en 1995 est François X... (pièce 7-2),

cette SCI déclare son siège social au 2, avenue Marceau depuis le 1er janvier 1998 (pièce 7-2),

les époux X... bénéficient en 1997 de la jouissance gratuite des locaux de cette société civile immobilière qui sont situés au lieudit le Château à Gignac (pièce 7-2),

François X... a cédé 6 parts de cette SCI à son épouse en date du 26 juin 1997 (pièces 7-1 et 7-3),

la SCI Les Domaines de Mi et Crofrois est susceptible de détenir dans ses locaux de Gignac des documents illustrant la fraude présumée,

selon les informations reçues par M.A... et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée, Yves D... serait également un spécialiste des montages frauduleux,

Yves D... est susceptible, en raison des fonctions occupées de détenir à son domicile..., des documents illustrant la fraude présumée,

Marie-Rose E..., domiciliée au..., est susceptible pour les motifs indiqués précédemment, de détenir à son domicile des documents qui illustrent la fraude présumée (pièces 11-1,11-2 et 11-4),

selon les informations reçues par M.A... et rapportées par lui dans une attestation qu'il a signée, Yafa C... du cabinet X... et associés, serait dans le cabinet, chargée du recrutement et du suivi des clients du cabinet intéressé par ce genre de services grâce aux relations de son mari qui a une situation dans le système bancaire,

Yafa C..., née V..., domiciliée..., est salariée en tant qu'avocat du cabinet X... et que son époux déclare des salaires de la société Lazard Frères et Cie, établissement financier, ce qui valide les informations reçues par M.A...,

Yafa C... est susceptible, en raison des fonctions occupées, de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée (pièces 1,2-6 et 12),

les énonciations recueillies par M.A..., directeur divisionnaire des Impôts précité, consignées dans une attestation signée par lui, en date du 6 avril 2000, sont corroborées par les enquêtes diligentées et les documents collectés par les agents de la direction générale des Impôts et qui ont été soumises à son appréciation,

seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,

ces éléments constituent des présomptions selon lesquelles la Selafa X... et associés minore ses recettes et ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, François X... et la SNC Franco Roumaine de Gestion et d'Investissement exercent des activités professionnelles sans déposer les déclarations fiscales afférentes à leurs activités et ne passent pas les écritures comptables relatives à ces activités,

ces entités se sont soustraites et se soustraient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de la taxe sur la valeur ajoutée ne se livrant à des achats ou à des ventes sans factures en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables " ;

" alors, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt, que, dans ce cadre, une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux ne peut être prise en compte qu'à la condition d'être corroborée par les pièces remises au juge, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner dans des sociétés susvisées sur le fondement de la dénonciation d'une personne souhaitant garder l'anonymat, selon laquelle " le cabinet X... et associés, dont François X... est le dirigeant, serait la plaque tournante du schéma de fraude révélé, " puis " ce cabinet organiserait pour certains de ses clients la fuite de capitaux vers l'étranger, le rachat de société en liquidation pour le franc symbolique, le montage et la création de sociétés écrans, le recrutement et la mise en place du " gérant de paille ", le pillage et divers détournements dans les sociétés suivies de liquidations avec des passifs importants ", dénonciation dont le contenu n'est corroboré par aucune pièce ou élément spécifique et sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, le juge, qui s'est borné à signer un projet d'ordonnance préparé par l'administration fiscale, partie au litige, a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" alors, d'autre part, que le juge doit vérifier qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'Impôt et qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des " opérations douteuses " visées dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sans caractériser par des motifs propres, circonstanciés et relatifs aux pièces présentées que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt comme il l'est soutenu, par une activité occulte, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

" alors, par ailleurs, qu'en autorisant, dans le domicile d'un avocat des visites et saisies ayant un caractère général en ce qui concerne " la fraude présumée " sur laquelle peut porter les recherches, et indéterminé au regard des divers agissements prévus à l'article L. 16 B sans aucune limitation, c'est-à-dire sans préciser exactement les affaires ou pratiques concernées par les présomptions de fraude et sans aucune restriction quant aux documents étrangers aux faits reprochés et ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat, le juge a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ainsi que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

" alors enfin que le droit de visite et de saisie constitue par nature une procédure exceptionnelle et qu'à cet égard, il appartient au juge d'autoriser une perquisition dans le respect du principe de proportionnalité de la mesure ordonnée par rapport à l'objectif poursuivi si bien qu'en statuant de la sorte sans énoncer en quoi la preuve des informations recherchées ne pouvaient être obtenues que dans le cadre d'une visite domiciliaire, c'est-à-dire des pouvoirs définis à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et non pas dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le juge a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués et qu'elle n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et est corroborée par d'autres éléments d'information ; qu'ayant décrit et analysé ces éléments, le juge a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;

Que, d'autre part, le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé dans les informations fournies par l'Administration requérante, les présomptions suffisantes d'infraction pénale mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;

Qu'enfin, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que la protection des droits de l'homme au sens de la convention européenne des droits de l'homme est assurée par le contrôle exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire que par la Cour de Cassation ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;