Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2001, 00-82.375, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 00-82.375
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 20 février 2001
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon, 4ème chambre 2000-02-10, du 10 février 2000
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me X..., la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 février 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de François Y... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen, relevé d'office, et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Lyon, saisi des poursuites exercées contre François Y... du chef d'homicide involontaire à la suite de l'interruption accidentelle de la grossesse de Thi-Nho Vo, a, par jugement du 3 juin 1996, prononcé une relaxe au bénéfice du prévenu ; que le ministère public et les parties civiles, Thi-Nho Vo, épouse Mai, et Jean-Pierre Z..., ont régulièrement interjeté appel de cette décision ; qu'aux termes de son arrêt en date du 13 mars 1997, contradictoire à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel "constate que Jean-Pierre Z... n'est pas appelant" ; que Jean-Pierre Z..., présent à l'audience et assisté de son avocat, qui a déposé pour lui des conclusions, ne s'est pas pourvu contre cet arrêt, qui, sur le seul pourvoi de François Y..., a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, sans renvoi, par arrêt de la chambre criminelle en date du 30 juin 1999 ; Attendu qu'à la demande de son avocat, le ministère public a réaudiencé l'affaire sur l'appel de Jean-Pierre Z... ; que, pour reprendre l'examen de l'affaire, la cour d'appel relève que, la déclaration d'appel de la partie civile n'ayant pas été jointe au dossier lors de son premier examen, elle "n'a pu statuer sur cet appel dans son arrêt du 13 mars 1997 aujourd'hui cassé" ; qu'elle énonce que, l'erreur commise ne s'analysant pas comme une erreur purement matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, "il lui appartient, à présent, de vider définitivement sa saisine" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut de pourvoi de l'intéressé ou du ministère public, il avait été définitivement jugé que Jean-Pierre Z... n'avait pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 2000 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;