Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2001, 00-82.369, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 00-82.369
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 février 2001
Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre 1999-11-17, du 17 novembre 1999
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par :- X... Mustapha,- Y... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, chacun, à 12 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi d'Hassan Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Mustapha X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-4, 222-36 et 450-1 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique (abrogé), 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite " loi d'adaptation ", 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 février 1981 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mustapha X... coupable, pour la période de 1991 au 1er mars 1994, d'importations illicites de stupéfiants commises en bande organisée, et l'a condamné à la peine de 12 ans d'emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers ; " alors, d'une part, que l'infraction d'importation de stupéfiants en bande organisée n'existait pas avant le 1er mars 1994 ; qu'en déclarant néanmoins Mustapha X... coupable, pour des faits commis de 1991 au 1er mars 1994, d'importations de stupéfiants commises en bande organisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de bande organisée introduite par l'article 222-36, alinéa 2, du Code pénal, ne peut s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'il s'ensuit que, pour des faits commis de 1991 au 1er mars 1994, la cour d'appel ne pouvait dépasser le quantum de la peine prévue à l'alinéa 1er de l'article 222-36 du Code pénal ; " alors, enfin, que l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 février 1981, prévoit que, lorsque postérieurement à l'infraction, la loi fixe une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que, dès lors, à supposer que les faits de bande organisée reprochés à Mustapha X... pussent être qualifiés, sous l'ancienne législation, d'association en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, il reste que, nonobstant les termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, norme inférieure au Pacte international, le délit d'association de malfaiteurs (qui se substitue à celui d'association formée en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants) étant désormais puni de 10 ans d'emprisonnement par l'article 450-1 du Code pénal, la peine de 12 ans d'emprisonnement est manifestement illégale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mustapha X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, depuis 1991 jusqu'au 1er mars 1994, importé illicitement des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, avec la circonstance que lesdites importations ont été commises en bande organisée ; Attendu que, d'une part, la déclaration de culpabilité du prévenu, pour cette infraction, souverainement constatée par les juges du fond, trouve son support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles 132-71 et 222-36 dudit Code, la circonstance de commission en bande organisée recouvrant celle de l'entente prévue par l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable au moment des faits ; Que, d'autre part, si l'article 222-36 précité, en ce qu'il réprime désormais de tels faits d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature et sa durée que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait, inapplicable en l'espèce, la peine de 12 ans d'emprisonnement prononcée demeure justifiée, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code pénal, par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ; que cette dernière disposition n'est pas contraire à l'article 15-1 du Pacte international invoqué, dès lors que la peine qui sanctionne l'infraction d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée n'est pas plus sévère que celle qui sanctionnait les infractions auxquelles elle s'est substituée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustapha X..., solidairement avec Hassan Y..., au paiement d'une somme de 35 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation des produits stupéfiants, ainsi qu'au paiement d'une amende fiscale de 35 600 000 francs ; " alors que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation sont fixées sur la base de la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en condamnant Mustapha X... à une amende de 35 600 000 francs et à une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation de 89 kg d'héroïne, sans préciser la valeur de cette marchandise ni même se référer à la valeur retenue par l'administration des Douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que la cour d'appel, qui, après avoir déclaré Mustapha X... coupable de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné au paiement d'une somme de 35 600 000 francs pour tenir lieu de confiscation des produits stupéfiants et d'une amende fiscale de même montant, a justifié sa décision, dès lors que lesdites pénalités entrent dans les prévisions des articles 414 et 435 du Code des douanes et que la fixation de leur montant à partir de la détermination de la quantité d'héroïne, objet de trafic, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;