Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 96-82.648, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 96-82.648

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 19 août 1997

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre 1996-03-20, du 20 mars 1996


Président

Président : M. MILLEVILLE conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 20 mars 1996, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré et constate qu'il a été rendu à l'audience du 20 mars 1996 par notamment Mme le conseiller Carbonnier, lequel n'avait pas participé aux débats lors de l'audience du 31 janvier 1996 ;

"alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, établir en elle-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue et notamment du fait qu'elle a été rendue par des juges qui ont participé à toutes les audiences de la Cour" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicides involontaires et l'a condamné pénalement et civilement ;

"alors qu'en se déterminant, sans répondre aux conclusions du prévenu, invoquant les conditions matérielles dans lesquelles le rapport des experts avait été établi, c'est-à-dire hors de la présence de l'un des deux experts, à un moment capital, à savoir lors des auditions, et sans se prononcer sur la mesure d'expertise complémentaire sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour écarter la demande de complément d'expertise, après avoir constaté la régularité de l'expertise déjà effectuée, les juges énoncent que cette demande est sans intérêt, les experts ayant procédé à une analyse complète et rigoureuse des éléments qui leurs étaient soumis ;

Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les juges apprécient souverainement la nécessité d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicides involontaires et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "... contrairement à ce que soutient le prévenu, les experts ont, en outre, affirmé que cette succession de fautes a abouti à la dégradation de l'état foetal jusqu'à son décès et ont signalé l'existence d'un lien causal entre la conjugaison d'inattentions et d'imprudences imputables au praticien et la survenance de l'embolie amniotique, cause immédiate de la mort de la parturiente; que les débats d'appel et notamment l'opinion exprimée par le professeur X..., dont le prévenu a fait état pour sa défense, n'ont aucunement remis en cause la rigueur de l'analyse des experts et n'ont introduit aucun doute quant à la certitude du lien de causalité entre les fautes prouvées et le double homicide involontaire..." ;

"alors que de l'avis de l'ensemble des médecins consultés et produit aux débats, il n'existait aucun lien de causalité entre la surveillance de la parturiente, les indications thérapeutiques du docteur Y... et l'embolie amniotique survenue, cause immédiate du décès de celle-ci et de son enfant; qu'ils ont souligné l'extrême rareté de cet accident, son imprévisibilité et le caractère illusoire de la prévention dans les données actuelles de la connaissance; que le rapport des experts judiciaires indiquait lui aussi comme cause directe du décès la survenance de l'embolie amniotique; qu'en affirmant toutefois que le rapport des experts judiciaires signalait l'existence d'un lien de causalité, qui ne pouvait être remis en question, entre les imprudences reprochées au praticien et la survenance de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Charline A... a accouché par césarienne le 9 juin 1992; que l'enfant présentant un rythme cardiaque très ralenti et la mère une gêne respiratoire importante, l'opération a été pratiquée tardivement et a entraîné la naissance d'un enfant mort-né et le décès de la mère par embolie amniotique ;

Attendu que, pour déclarer Guy Y..., gynécologue accoucheur, responsable d'homicides involontaires, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a sous estimé la situation obstétricale à haut risque dont il avait la charge et n'a pas su en déceler l'évolution dramatique, alors que la situation clinique et l'enregistrement du rythme cardiaque foetal lui fournissaient des indications sans équivoque et dénuées de toutes difficultés d'interprétation; qu'elle ajoute que son départ de la clinique, sans motif particulier d'urgence, et l'absence de toutes consignes données à la sage-femme, ont été les causes d'une perte de temps fatale à l'enfant, puis à la mère; qu'il existe un lien de causalité entre la conjugaison d'inattentions et d'imprudences imputables au praticien et la survenance du double homicide involontaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels ils ont estimé, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qu'il existait un lien de causalité certain entre les fautes du prévenu et le décès des victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;