Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 97-81.775, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 97-81.775

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 11 juin 1997

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans 1997-02-06, du 06 février 1997


Président

Président : M. BLIN conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL D'ORLEANS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette cour d'appel, du 6 février 1997, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paulo Y... du chef de meurtre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212, 591, 593 du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal, insuffisance ou contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'état de légitime défense invoqué par Paulo Y... et dit n'y avoir lieu à suivre contre lui du chef d'homicide volontaire aux motifs que le moyen mis en oeuvre pour repousser l'agresseur étant celui-là même adopté par Joao X... Silva et celui-ci ayant directement porté atteinte à l'intégrité physique et menacé la vie même du mis en examen, la riposte de Paulo Y... était proportionnée à l'attaque dont il était l'objet ;

"alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que Paulo Y... a reconnu avoir désarmé Joao X... Silva (page 3, 6ème paragraphe sous le chapeau décision) d'une part, et que, d'autre part, les dires du mis en examen ne suffisent pas à expliquer toutes les lésions constatées et en particulier les blessures profondes observées dans le dos dont l'une au moins était mortelle; que la Cour ne pouvait donc sans contradiction énoncer que Joao X... Silva avait été désarmé, ce qui rendait sans nécessité la riposte de Paulo Y..., et énoncer également que toute les lésions constatées sur le corps de Joao X... Silva et en particulier les blessures dans le dos n'étaient pas expliquées par Paulo Y... tout en retenant le caractère nécessaire et propportionné de sa riposte" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Joao X... Silva s'est rendu avec son épouse, muni d'un couteau, au domicile de sa fille et du concubin de celle-ci, Paulo Y...; qu'il a porté plusieurs coups de couteau à ce dernier, lui causant une dizaine de plaies superficielles et une plaie profonde à la cuisse gauche; que Paulo Y..., ayant réussi à désarmer Joao X... Silva, a porté à son tour à celui-ci plusieurs coups au moyen du même couteau, le frappant non seulement au thorax et sur les membres supérieurs, mais dans le dos; qu'une plaie profonde suivie d'une atteinte au coeur a causé le décès de Joao X... Silva ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de Paulo Y... et dire qu'il n'y a lieu à suivre contre lui du chef d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué énonce que les blessures présentées par la personne mise en examen, notamment à l'abdomen, "caractérisent la réalité et l'actualité de l'agression dont Paulo Y... a été l'objet de la part du père de son amie"; qu'il ajoute que le moyen mis en oeuvre pour repousser l'agresseur étant le même que celui utilisé par ce dernier, la riposte de Paulo Y..., directement menacé dans son intégrité physique et dans sa vie, est proportionnée à l'attaque, et justifiée par l'état de légitime défense ;

Attendu que, par ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la légitime défense retenue au bénéfice de la personne mise en examen, et ainsi donné une base légale à sa décision ;

Que, dès lors, l e moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;