AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La FEDERATION de l'ORNE pour la PECHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre François Z... du chef de pollution de cours d'eau, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 510 à 513 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni I'audition, ni même la présence du ministère public aux débats ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, et que la preuve de la présence et de l'audition du représentent du ministère public doit résulter de l'arrêt, à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à celle tenue publiquement le 9 juillet 1996, l'arrêt a été prononcé par le président, "en présence de M. X..., substitut général"; que de cette mention, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 238-9. de même que R 234-26 et suivants du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de François Z... au bénéfice de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique à la somme de 20. 000 francs de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le ruisseau du Vivier, qui constitue une réserve de pêche, et le ruisseau de l'Andainette, étaient gérés par l'association de pêche et de pisciculture "truites Domfrontaises", et que celle-ci, détentrice du droit de pêche, a seule subi un préjudice pour perte de jouissance; que, par ailleurs, les factures produites au dossier démontrent que c'est elle qui assumait le coût du réempoissonnement; qu'il en résulte que le préjudice subi par la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique se limite à un manque à gagner sur des permis de pêche et des cotisations en diminution, et à un préjudice moral ;
"alors que, par leur vocation de mettre en valeur leur domaine piscicole, les fédérations départementales des associations agréées de pêche ont qualité et intérêt à se constituer partie civile en ce qui concerne les délits prévus aux articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, même si le préjudice qui en est découlé a été réparé par une association adhérente, le préfet veillant à l'exacte répartition des dommages et intérêts entre la fédération et ses adhérents; que la fédération de l'Orne pour la pêche pouvait donc demander la condamnation de François Z... à réparer l'entier préjudice qu'il a causé; qu'on décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ;
Attendu qu'appelés à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables pour la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile, de l'infraction de pollution de cours d'eau reprochée à François Z..., les juges du second degré étaient saisis de conclusions de cette fédération tendant à la réparation du préjudice de jouissance résultant pour les pêcheurs de la perte des poissons et écrevisses, et du remboursement du coût du réempoissonnement, outre le préjudice financier consécutif à la diminution des permis délivrés et des cotisations ;
Attendu qu'après avoir relevé que la fédération de l'Orne n'était pas titulaire du droit de pêche dans les deux rivières polluées et que le coût du réempoissonnement avait été supporté par une association de pêcheurs, seule titulaire du droit de pêche, les juges n'ont alloué à la fédération que des indemnités compensatrices des préjudices moral et financier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 238-9 du Code rural les fédérations départementales des associations de pêche agréées et de pisciculture peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ill du Livre Il du dudit Code - ainsi qu'aux textes pris pour son application - portant un préjudice, direct ou indirect, aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, et alors, d'autre part, que les juges ont l'obligation de réparer intégralement le préjudice résultant des infractions retenues à la charge des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen du 9 juillet 1996, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande résultant de la perte du droit de jouissance et du coût du réempoissonnement, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;