Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1996, 95-80.019, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 95-80.019

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 29 février 1996

Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème Chambre 1994-11-28, du 28 novembre 1994


Président

Président : M. CULIE conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- MANSOUR A... - X... Driss, - Y... Ouassef, - BEN ROMDHANE ou BEN ROMDANE Mongi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème Chambre , en date du 28 novembre 1994, qui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a condamné Morad Z..., Driss X... et Ouassef Y... à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des objets saisis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de El Moujahed Ouassef ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II- Sur le pourvoi des autres demandeurs :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mongi Ben Romdane pris de la violation de l'article 408 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.

Romdhane pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs que cet étranger, de nationalité tunisienne, arrivé à Fréjus en 1972, titulaire d'une pension d'invalidité de 4 000 francs par mois, à la suite d'un accident du travail qui l'a rendu sourd, peut d'autant moins sérieusement contester les faits qui lui sont reprochés, que la perquisition effectuée à son domicile a amené la découverte d'une bombonne de 6 grammes d'héroïne et d'un "keps" de 1 gramme de substance blanche qu'il indiquait avoir acquis pour sa consommation personnelle, et qu'il a lui-même reconnu, lors de son audition sur procès-verbal de première comparution, avoir revendu 5 grammes d'héroïne à Driss X... de la part de Habib que, devait-il ajouter, il se serait contenté d'accompagner en voiture auprès de ses clients, X... et El Moujahed, moyennant 100 francs pour le gasoil (D 68) ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu est sourd, le président doit d'office, soit nommer en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui, soit si le prévenu sait lire et écrire, faire écrire les questions qui lui sont posées par le greffier et les lui remettre ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que le prévenu était devenu sourd, a cependant procédé à son interrogatoire sans qu'il ne soit justifié qu'il ait été assisté d'une personne de son entourage pour lui servir d'interprète ou que les questions lui aient été posées par écrit, méconnaissant ainsi les droits de la défense et violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis d'observer les prescriptions de l'article 408 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mongi Ben Romdane ait éprouvé des difficultés pour suivre les débats et pour répondre aux questions ou aux observations qui lui ont été faites ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Mongi Ben Romdane et pour Driss X... pris de la violation des articles L. 132-19 et L. 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à la peine de 8 ans d'emprisonnement et a, en outre, prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive du territoire ;

"aux motifs que "les peines infligées par les premiers juges ne tiennent pas suffisamment compte de la nature et de la gravité des faits incriminés, de leurs répercussions sociales catastrophiques, de la personnalité de chacun des prévenus dont certains ont déjà eu maille à partir avec la justice (...) et de leur rôle respectif dans un trafic multiforme leur ayant rapporté des sommes importantes au détriment de la santé de ceux qui, avec trop de facilité, peuvent dans notre pays, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, se procurer toutes sortes de stupéfiants..." ;

que pour ces raisons, la Cour estime devoir aggraver sensiblement les peines d'emprisonnement et prononcer aussi à l'encontre des prévenus de nationalité étrangère leur interdiction définitive du territoire national où ils n'ont plus leur place ;

"alors que les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal nouveau, qui étaient entrées en vigueur lorsque la cour d'appel a statué, exigent que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis motive sa décision sur le choix de cette peine, en tenant compte tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision sur la personnalité des prévenus de façon générale et impersonnelle, sans procéder à l'analyse de la personnalité propre à chacun des prévenus, auxquels elle a d'ailleurs appliqué, sans distinction, la même peine d'emprisonnement ;

que de la sorte sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Morad Z... pris de la violation des articles L.

132-19, L. 132-24 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Morad Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que "les peines infligées par les premiers juges ne tiennent pas suffisamment compte de la nature et de la gravité des faits incriminés, de leurs répercussions sociales catastrophiques, de la personnalité de chacun des prévenus dont certains ont déjà eu maille à partir avec la justice (...) et de leur rôle respectif dans un trafic multiforme leur ayant rapporté des sommes importantes au détriment de la santé de ceux qui, avec trop de facilité, peuvent dans notre pays, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, se procurer toutes sortes de stupéfiants ... "et que "pour ces raisons, la Cour estime devoir aggraver sensiblement les peines d'emprisonnement et prononcer aussi à l'encontre des prévenus de nationalité étrangère (...) leur interdiction définitive du territoire national où ils n'ont plus leur place ;

"alors que les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, qui étaient entrés en vigueur lorsque la cour d'appel a statué, exigent que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis motive sa décision sur le choix de cette peine en tenant compte tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision sur la personnalité de ces prévenus de façon générale et impersonnelle, sans procéder à l'analyse de la personnalité propre à chacun des prévenus auxquels elle a d'ailleurs appliqué, sans distinction, la même peine d'emprisonnement et que de la sorte, sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir rappelé les antécédents judiciaires et les éléments de la situation de chacun d'eux, ont prononcé par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;