Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-82.627, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 91-82.627

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 18 février 1992

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1991-03-07, du 07 mars 1991

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... André, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'attentat à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; b Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Y... du chef d'atteinte aux droits individuels ; "aux motifs que, sur refus de Y... d'ouvrir son coffre, Colas a procédé personnellement à cette ouverture sur injonction des fonctionnaires des douanes ; qu'il n'est nullement démontré que Y... se soit opposé à l'utilisation, pour ce faire, de la clef qu'il possédait ; que, d'ailleurs, au cas de refus, il suffisait aux fonctionnaires des douanes de faire forcer par un serrurier la porte du coffre ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que les fonctionnaires des douanes aient commis un attentat à la liberté individuelle et agi de façon arbitraire ; "alors, d'une part, que constitue un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'un citoyen tout acte d'un fonctionnaire public qui ne respecte pas les formes légales prévues pour l'accomplir ; qu'en particulier, en matière de saisie pour la constatation des infractions douanières et cambiaires, l'article 325 du Code des douanes porte que les objets saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal qui doit en préciser la nature et la qualité ; qu'en l'espèce, l'appréhension de la clef du coffre bancaire de Y... par les fonctionnaires des douanes dans le bureau de celui-ci n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal de saisie ; que, dès lors, c'est arbitrairement et en portant atteinte aux droits de ce dernier que les fonctionnaires des douanes ont utilisé cette clef pour requérir l'ouverture du coffre ; "alors, d'autre part, que le seul fait que les fonctionnaires des douanes aient eu le pouvoir de faire ouvrir un coffre par d'autres procédés, y compris en le faisant forcer par un serrurier, n'est pas de nature à exonérer leur responsabilité pénale lorsque, au lieu de recourir à ces procédés, ces fonctionnaires utilisent un procédé radicalement illégal, en l'espèce la clef du coffre soustraite au cours d'une opération de saisie et b qu'ils ne pouvaient, par conséquent, utiliser ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a fait une fausse application des textes dont la violation était invoquée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir procédé à des visites domiciliaires dont la régularité n'est plus contestée, tant au domicile d'André Y... qu'à son bureau professionnel, les agents des douanes, régulièrement habilités à effectuer de telles visites, se sont rendus, accompagnés du demandeur, dans une agence, en vue d'y procéder à l'ouverture du coffre bancaire loué par l'intéressé dans cette banque, et dont la clef avait été trouvée dans son bureau ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et dire que l'utilisation de cette clef pour ouvrir le coffre ne pouvait être considérée comme illégale et constituer un acte arbitraire, attentatoire à la liberté individuelle, la chambre d'accusation relève que, sur le refus de Y... d'ouvrir lui-même son coffre, le chef de l'agence a procédé personnellement à cette opération, sur injonction des fonctionnaires des douanes, en utilisant la clef de Y..., sans opposition de ce dernier ; Qu'elle observe encore que, selon les dispositions de l'article 64-4 du Code des douanes, "s'il y a refus d'ouverture des portes, les agents de l'Administration peuvent les faire ouvrir" ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont suffisamment justifié leur décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; que l'utilisation de la clef du plaignant, dans les conditions ci-dessus exposées, ne constitue pas, malgré l'absence d'un procès-verbal de saisie, un acte attentatoire à la liberté individuelle ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;