LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Mohamed-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 octobre 1986, en ce qu'il l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en FRANCE, falsification de document administratif et usage de document administratif falsifié, à 8 ans d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention et lui a interdit définitivement le territoire français ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée saisie d'une exception de nullité de la procédure de flagrant délit a énoncé qu'il résulte des énonciations du rapport du 3 octobre 1984 que les policiers qui surveillaient, depuis le 1er octobre, les allées et venues de A... (Z...), C... (B...) et Y... (D... Y...), révélant une activité d'oisif, se livrant à un trafic de stupéfiants ont mis en place à partir de 13 h le 3 octobre un dispositif de surveillance et ont vu Y... entrer vers 17 h 05 dans l'hôtel de France de la rue Jarry et en ressortir cinq minutes plus tard, aborder E..., remonter avec lui rue du Faubourg Saint-Denis, vers le bar Le Virage où se trouvait C... ; qu'ils ont observé, qu'en passant devant ce bar, E... faisait un signe de main à C..., puis ont vu E... se séparer de Y... et redescendre seul la rue du Faubourg Saint-Denis, extrêmement nerveux et s'apprêter à monter dans une CX grise où l'attendait Ahmed X... ; que ce comportement, aisément rattaché aux observations des jours antérieurs, était, pour les policiers, spécifique des précautions prises par les acheteurs et vendeurs de drogue ; que la palpation de E... a suffi pour confirmer qu'il venait bien de recevoir une quantité relativement importante d'héroïne dissimulée dans un paquet de cigarettes ; que si les policiers disent l'avoir simplement palpé, ils précisent avoir procédé à sa fouille à corps dans les locaux du commissariat comme ils pouvaient régulièrement le faire après avoir relevé les indices révélant un délit qui venait de se commettre, et autorisant toutes les investigations qui ont suivi ;
" alors que si l'état de flagrance est caractérisé dès lors que des officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux, révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la simple indication que le comportement des prévenus " révélait une activité d'oisif ", et qu'ils se sont rencontrés les uns comme les autres, que l'un d'entre eux est entré dans un hôtel, a fait un signe de main à un autre, qui se trouvait dans un bar, et se préparait à monter dans une voiture au moment où il a été abordé par des policiers qui l'ont palpé, ce qui aurait suffi à révéler qu'il venait de recevoir une quantité relativement importante d'héroïne dissimulée dans un paquet de cigarettes, ne suffit pas à caractériser des indices apparents d'un comportement délictueux " ; Attendu que pour rejeter les conclusions déposées avant toute défense au fond par Z..., tendant à l'annulation de la procédure au motif qu'étaient illégales l'interpellation et la fouille à corps de son coprévenu E..., opération dont les résultats étaient à l'origine des poursuites exercées contre lui, les juges du fond relèvent que les policiers, au terme d'une surveillance de plusieurs jours révélant l'activité de trois individus, dont Z..., qui se livraient à un trafic de stupéfiants, ont observé que deux d'entre eux prenaient contact avec E... ; que leur comportement, que les juges décrivent, conduisait les enquêteurs à interpeller ce dernier et à procéder sur sa personne à une palpation de sécurité révélant qu'il était porteur d'héroïne ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que des indices apparents d'un comportement délictueux avaient été relevés, autorisant la procédure de flagrance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 554 de la Convention (sic) ; " en ce que la décision attaquée a décidé qu'il y avait lieu de prononcer le maintien en détention du demandeur jusqu'à complet paiement des pénalités douanières par application de l'article 388 nouveau du Code des douanes ; " alors d'une part que l'article 388 du Code des douanes, dans la version que lui a donnée la loi 77-1453 du 29 décembre 1977, permet l'exercice anticipé de la contrainte par corps, c'est-à-dire permet le maintien en détention d'une personne jusqu'au paiement des pénalités douanières, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, mais que ce texte ne doit pas s'entendre comme permettant de maintenir, une fois la condamnation définitive, le détenu en détention jusqu'à complet paiement des pénalités douanières ;
" alors d'autre part et en tout cas que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit de maintenir quelqu'un en esclavage ou en servitude, que le fait de condamner une personne au maintien en détention jusqu'à complet paiement des pénalités douanières reviendrait, en fait, à le maintenir en servitude ; que l'interprétation de l'article 388 du nouveau Code des douanes comme permettant une pareille mesure est donc contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de telle sorte que la décision attaquée doit être censurée soit pour violation de l'article 388 du Code des douanes, soit, si son interprétation par l'arrêt est correcte, pour avoir appliqué un texte contraire à la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que le demandeur ayant expressément cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué portant condamnation des seuls chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de séjour irrégulier en France, de falsification de document administratif et d'usage de document falsifié, le moyen, dirigé contre la disposition ordonnant le maintien du prévenu en détention jusqu'à complet paiement des pénalités douanières, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi