Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 avril 2006, 05-13.096, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 05-13.096

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 25 avril 2006

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A) 2004-10-28, du 28 octobre 2004


Président

Président : M. WEBER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la clause restreignant la location de chambres garnies à des personnes honorables agréées par le syndic, participait de la définition de la destination de l'immeuble et des conditions de son habitation, et constaté que les copropriétaires majoritairement des personnes physiques dont quatre d'entre elles avaient attesté que cette location en meublé engendrait un va-et-vient incessant de personnes étrangères à l'immeuble et en modifiait les conditions d'habitation, et qu'il n'était pas établi que celui-ci ait fait antérieurement l'objet de locations de cette nature, la cour d'appel a pu en déduire que la clause restrictive à l'exercice de location en meublé ne revêtait aucun caractère illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires 25, rue Pertinax à Nice la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.