Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2005, 03-42.285, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 03-42.285
Non publié au bulletin
Solution : Irrecevabilité
Audience publique du vendredi 30 septembre 2005
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2003-02-06, du 06 février 2003
Président
Président : M. SARGOS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003) se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée, en réservant l'examen des autres demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Pellenc n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pellenc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.