Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2005, 03-42.285, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 03-42.285

Non publié au bulletin

Solution : Irrecevabilité

Audience publique du vendredi 30 septembre 2005

Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 2003-02-06, du 06 février 2003


Président

Président : M. SARGOS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2003) se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée, en réservant l'examen des autres demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Pellenc n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Pellenc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.