Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 janvier 2005, 03-18.755, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 03-18.755

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 13 janvier 2005

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section) 2003-06-26, du 26 juin 2003


Président

Président : M. GUERDER conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 juin 2003), que la société RB Mil a acquis le 23 octobre 1990 l'ensemble des actions constituant le capital social de la société Glemot, au vu de comptes certifiés par Mme X..., commissaire aux comptes ;

que reprochant à celle-ci, à la suite d'un rapport d'expertise du 31 juillet 1991, des fautes dans la certification de ces comptes, la société RB Mil et la société Glemot l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance le 3 décembre 1993 en responsabilité et indemnisation ; que M. Y... et Mme Z... A... B..., associés de la société RB Mil sont intervenus volontairement à l'instance le 2 octobre 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... et Mme Z... A... B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription faite par l'un des créanciers à l'égard du débiteur profite à tous les créanciers d'une obligation indivisible ; que le commissaire aux comptes était tenu d'une obligation indivisible de prudence de diligence e't de loyauté dans la tenue des comptes de la société Glemot tant à l'égard de la société RB Mil, acheteuse, que de ses actionnaires, M. Y... et Mme Z... A... B... ; qu'en décidant que l'action des actionnaires de RB Mil devait être déclarée prescrite lors même qu'elle considérait comme non prescrite l'action principale de la société RB Mil à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 2249, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les intervenants se prévalant d'un droit propre, le sort de leur action n'est pas lié à celui de l'action principale ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande en dommages-intérêts formée le 2 octobre 2000 par M. Y... et Mme Z... A... B... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société RB Mil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que la faute civile oblige son auteur à réparer le préjudice causé sans qu'il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire ;

qu'en retenant, pour écarter la demande de restitution du solde du prix de cession non remboursé par le cédant, que l'intention dolosive du commissaire aux comptes n'avait pas été établie par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, de sorte que la non-restitution du solde du prix de cession ne constituait pas un préjudice en relation avec la faute de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'une cour d'appel ne peut refuser d'évaluer le dommage au seul motif que les pièces produites par le demandeur ne suffisent pas à cette évaluation ; qu'en l'état de la manipulation des comptes par le commissaire aux comptes telle que retenue par l'arrêt, la cour d'appel n'a pu légalement rejeter la demande de la société RB Mil, aux simples motifs que cette société n'apportait la preuve du montant de son préjudice que par l'application d'une règle mathématique et que les seules coupures de presse étaient insuffisantes à établir le préjudice moral ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a écarté l'existence d'un préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que M. Didier C..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Glemot, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son intervention, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ; que la cessation des fonctions du liquidateur initial de la société Glemot a interrompu l'instance jusqu'à la désignation en la même qualité de M. C... ; qu'en déclarant dès lors prescrite l'intervention du requérant, qui était au contraire fondé à se prévaloir de l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'aux termes de l'article 148-4 de la loi de 1985 devenu l'article L. 622-5 du Code de commerce, l'administrateur provisoire de l'étude d'un mandataire suspendu n'a pas le pouvoir de se désister d'une instance en cours, laquelle est interrompue jusqu'à la désignation d'un nouveau liquidateur judiciaire ; qu'en l'état de la désignation de M. C... par le tribunal de commerce de Cannes le 19 février 2001 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Glemot, était non avenu le désistement déposé à tort par un administrateur provisoire dénué de qualité suffisante pendant que l'instance était interrompue ; qu'il suit de là que la cour d'appel n'a pu légalement déclarer prescrite l'intervention de M. C... sans violer les textes précités, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en l'état de l'indivisibilité du désistement d'instance et d'action litigieux, la cour d'appel, dès lors qu'elle reconnaissait la nullité du désistement relatif au droit d'action, n'a pu légalement valider ce même désistement en ce qui concerne l'instance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe d'indivisibilité susmentionné et les articles 384 et 385 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte de l'article 385 du nouveau Code de procédure civile qu'un simple désistement d'instance ne permet pas de tenir comme non avenue l'interruption initiale de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que devant le tribunal, la société Glemot, demanderesse à l'instance, était représentée par M. D... ès qualités de mandataire ad hoc de M. E..., lui-même liquidateur judiciaire de la société Glemot ; que M. C... a été désigné en remplacement de M. E... le 19 février 2001 ; qu'il est intervenu en appel ès qualités de mandataire de la société Glemot par des écritures du 14 février 2003 pour poursuivre la procédure engagée le 3 décembre 1993 par son administrée alors in bonis, puis poursuivie sous la représentation de son liquidateur, lui-même représenté par son administrateur ad hoc, étant observé qu'avant le 19 février 2001, M. E... n'avait pas été relevé de son mandat ; que l'intervention de M. C... se heurtait toutefois au désistement d'instance signifié le 2 avril 1998 par M. D... qui, ès qualités d'administrateur ad hoc du mandataire liquidateur, avait la capacité d'effectuer un tel désistement ;

qu'au vu de ces éléments Mme X... et son assureur étaient fondés à opposer à M. C..., ès qualités, la prescription de l'action acquise avant son intervention en reprise d'instance ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'intervention de M. C... ès qualités, devait être déclarée irrecevable comme prescrite au regard de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Condamne la société RB Mil, M. Y..., Mme Z... A... B... et M. C..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RB Mil, de M. Y... et de Mme Z... A... B... d'une part, les demandes de Mme X... et des Mutuelles du Mans assurances IARD de deuxième part, la demande de M. C..., ès qualités de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.