Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 avril 2003, 00-13.430, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 00-13.430
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 avril 2003
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2000-01-04, du 04 janvier 2000
Président
Président : M. WEBER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chemin faisait partie du réseau de voirie publique de la commune de Septème puisqu'il reliait le chemin de Vienne à Septême au chemin de Vienne à Estrablin, que les 39 attestations versées aux débats établissaient que le chemin était ouvert à la circulation générale et continue et que les époux X... ne justifiaient par aucun titre du transfert de propriété de ce chemin à l'un de leurs auteurs, ni le tableau général des chemins publics ruraux du 14 avril 1842, ni le cadastre renouvelé de 1972, rectifié depuis lors, n'établissant la preuve d'un tel transfert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Septème et au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.