Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 2000, 98-19.141, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 98-19.141

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 30 novembre 2000

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A) 1998-02-17, du 17 février 1998


Président

Premier président : M. CANIVET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maamar Y..., demeurant 11, place des Boutons d'Argent, 94000 Créteil,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Fatima X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents :

M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. A..., Pierre, de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 / que depuis la loi de 1975, l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce ; que cette faute peut être excusée par le comportement du conjoint ; qu'en l'espèce, si M. Y... a bien reconnu avoir commis un adultère, il n'a cependant jamais affirmé que celui-ci était intervenu du temps de la vie commune, bien au contraire cet adultère est intervenu après l'abandon du domicile conjugal par la femme ; qu'en se bornant à constater l'adultère du mari, non contesté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du mari, si les torts de l'épouse demanderesse n'étaient pas de nature à excuser à atténuer ceux du conjoint défendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;

2 / que pour les mêmes raisons, M. Y... faisant valoir dans ses écritures d'appel que plusieurs griefs pouvaient être reprochés à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il est admis que des faits commis postérieurement à la séparation de fait des époux peuvent justifier le prononcé du divorce ;

qu'en refusant de prendre en compte les éléments de preuve relatifs à la cupidité de Mme Y..., au seul motif que "toutes les pièces qui sont versées aux débats sur la cupidité invoquée de Mme Y... sont relatives à des faits intervenus après la séparation des époux", l'arrêt attaqué a violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que les fautes reprochées par lui à son épouse aient pu excuser son propre comportement ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. Y... ne conteste pas l'adultère qui lui est reproché ; que les violences invoquées sont suffisamment démontrées ; que le départ de l'épouse du domicile conjugal est ainsi justifié par le comportement injurieux du mari ; qu'en ce qui concerne la cupidité de Mme X..., alléguée par son mari, celui-ci ne produit que des pièces relatives à des faits intervenus après la séparation des époux et qui ne sont nullement révélatrices d'un caractère intéressé ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, décidé, par un arrêt motivé, que seuls les griefs reprochés au mari constituaient des fautes dans le sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire en capital, alors, selon le moyen, que, destinée à compenser la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu ; qu'en intégrant, dans le calcul des ressources de M. Y..., les ressources hypothétiques de sa compagne, sans pour autant retenir les charges qui incombent à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... travaillait dans le restaurant qu'il avait créé, qu'il vivait en concubinage et avait deux jeunes enfants, qu'il partageait ses ressources et ses charges avec sa compagne qui était la gérante du restaurant et dont les revenus devaient être équivalents aux siens, la cour d'appel a retenu les charges incombant au mari et n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 266 du Code civil, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, des faits qui ne résultent pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que l'article 1382 du Code civil peut être invoqué par un époux pour obtenir la réparation d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du mariage ; que le régime de cette action est soumis aux conditions de droit commun de la responsabilité délictuelle ; qu'il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité ; qu'en se bornant à retenir la violence du mari, sans autre motivation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... se retrouvait seule après 14 ans de mariage, que la séparation s'était passée dans des circonstances pénibles, qu'elle avait été contrainte de partir de chez elle pour aller vivre chez sa fille, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la dissolution du mariage lui avait fait subir un préjudice moral et matériel qui devait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

Et attendu qu'ayant constaté que les violences infligées par son mari avaient causé à Mme X... des souffrances physiques et morales qui devaient être réparées en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.