Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2000, 97-44.112, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 97-44.112

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 18 janvier 2000

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E) 1997-06-26, du 26 juin 1997


Président

Président : M. WAQUET conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet François Blanquet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Vincent Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cabinet François Blanquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 4 mars 1991, en qualité d'architecte-expert DPLG par la société François Blanquet ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que celui d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y... pour inexécution de la clause contractuelle fixant initialement à 80 par mois le nombre des expertises, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, substituer au motif invoqué par l'employeur, qui avait trait à la qualité des rapports fournis, un motif tiré de ce que l'employeur aurait voulu imposer au salarié un objectif quantitatif irréalisable et irréaliste de 80 rapports mensuels en 169 heures ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui estime que la lettre de licenciement aurait dû mentionner la totalité des erreurs commises par M. Y... dans ses rapports, sans rechercher dans les éléments du débat la matérialité de ces griefs qui étaient rappelés dans la lettre de licenciement et qui étaient matériellement vérifiables, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les derniers manquements relevés contre un salarié permettent de prendre en compte les sanctions déjà intervenues précédemment, de sorte qu'en s'abstenant de prendre en compte les avertissements notifiés à M. Y... les 7 octobre 1992, 1er juillet 1993 et 20 juillet 1993 où il était reproché à l'intéressé de multiples erreurs relatives à des faits précis et circonstanciés dans ses rapports, le non-respect des horaires de l'entreprise et sa tenue vestimentaire, la cour d'appel

a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui écarte le grief tiré de la tenue vestimentaire particulièrement négligée de M. Y... sans s'expliquer sur l'attestation de M. X..., expert d'assurances, qui démontrait la réalité du grief, et sur le fait que M. Y... n'ait pas contesté s'être rendu ce jour-là au bureau, en vélo, sans veste et sans cravate, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 15 juillet 1993 en raison de "sa présentation vestimentaire incompatible avec les fonctions d'expert" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le premier grief faisant état d'erreurs matérielles dans la rédaction des rapports d'expertise ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement et que le second grief imputant au salarié une tenue vestimentaire négligée n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une provision sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir le principe d'heures supplémentaires effectuées par M. Y..., bien que celui-ci ait eu la maîtrise des rendez-vous qu'il prenait et ne se soit nullement conformé, comme l'employeur lui en faisait d'ailleurs grief, aux horaires de l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet François Blanquet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.