Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1997, 95-14.003, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1997, 95-14.003, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 95-14.003
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 novembre 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A) 1995-02-20, du 20 février 1995- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., 2°/ de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, qui a souverainement estimé que le prêt consenti par la Banque Indosuez à M. et Mme Y... ne réalisait aucun transfert international de fonds, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat interne, et que la stipulation du paiement en monnaie étrangère était frappée d'une nullité absolue, sans avoir, en l'état de ces constatations, à rechercher si l'opération en cause était conforme aux dispositions alors en vigueur en matière de change ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Indosuez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Indosuez à payer à M. et Mme Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.