Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1997, 95-17.232, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 95-17.232
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 08 juillet 1997
Décision attaquée : cour d'appel de Riom (3e chambre civile) 1995-04-26, du 26 avril 1995
Président
Président : M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Descamps, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la société AXIA 3000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Descamps, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXIA 3000, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Descamps a conclu avec la société Axia 3000 un contrat pour l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Descamps et l'a assignée pour paiement de factures correspondant à la livraison de marchandises ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de franchisage conclu entre la société Descamps et la société Axia 3000, l'arrêt retient que "l'effet de la convention intervenue entre les parties s'est limité à un simple contrat d'exclusivité d'achat" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le franchisé avait bénéficié d'une assistance technique durant huit jours et de l'usage de l'enseigne du franchiseur, lesquels constituent des éléments essentiels et spécifiques du contrat de franchisage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société AXIA 3000 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXIA 3000 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Analyse
Cassation civil - VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Eléments constitutifs.
- Code civil 1134 et 1147