AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des eaux minérales d'Evian, société anonyme,
usine d'Amphion et usine d'Evian, dont le siège est BP 87, ...
Source, 74500 Evian les Bains,
2°/ le comité d'entreprise de la société des eaux minérales
d'Evian, dont le siège est ... les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de
Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le
siège est ... cedex 9, ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme X..., MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen,
avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des eaux minérales d'Evian
et du comité d'entreprise de la société des eaux minérales d'Evian, de la
SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les
conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des eaux minérales d'Evian a adhéré
le 20 décembre 1984 à un contrat de groupe souscrit auprès de la
compagnie UAP et prévoyant, afin de garantir à certains membres du
personnel d'encadrement une pension de retraite égale à un pourcentage
déterminé de leur salaire, la constitution d'un fonds collectif garantissant le
versement par la compagnie d'un complément de retraite à ceux de ses
salariés, en activité dans l'entreprise lors de leur départ en retraite, dont la
pension versée par les régimes obligatoires ou facultatifs serait inférieure à
ce montant; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette
des cotisations de sécurité sociale dues par la société pour les années
1988 à 1990 la fraction des versements effectués à l'UAP excédant 85 % du
plafond de la sécurité sociale prévu par l'article D 242-1 du Code de la
sécurité sociale; que la cour d'appel (Chambéry, 22 avril 1995) a rejeté le
recours formé contre cette décision par la société des eaux minérales
d'Evian;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, que ne sont assujettis à cotisations sociales
sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les
versements effectués par l'employeur destinés au financement de
prestations complémentaires de retraite ou ayant pour objet de conférer un
avantage direct et certain aux salariés; qu'en l'espèce, les versements
effectués par la société des eaux minérales d'Evian par l'intermédiaire de l'association Eparinter faisaient l'objet d'une gestion collective par l'UAP, en vue de couvrir le cas échéant l'employeur contre un risque futur; que les personnes visées par ce dispositif ne contresignaient pas de bulletin d'adhésion, ne disposaient d'aucun droit direct sur le fonds, dont l'employeur conserve la propriété, leur droit à prestation éventuel étant non seulement subordonné à certaines conditions suspensives -maintien dans une société du groupe à un poste de direction, cumul des pensions inférieur à 65 % de la rémunération perçue pendant la dernière année d'activité- mais entièrement déterminé par l'existence et le montant des versements effectués par l'employeur à la date de départ en retraite de l'intéressé; qu'en l'état de ces constatations, ne caractérisant ni l'octroi d'avantages directs et certains au profit de salariés au sens du 1er alinéa de l'article L. 242-1, ni une contribution à un régime de prestations de retraites au sens du dernier alinéa de cet article, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention conclue par l'employeur avec la compagnie d'assurance avait pour objet de procurer aux salariés concernés un avantage consistant en la garantie du versement d'une pension de retraite de nature à leur assurer un revenu égal à une fraction déterminée de leur salaire d'activité, la cour d'appel a retenu que cet avantage complémentaire, financé exclusivement par l'employeur, était consenti aux salariés bénéficiaires en contrepartie du travail accompli pour la société; qu'elle en a exactement déduit que les primes versées par cette société constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, et que la fraction de ces primes dépassant les limites prévues par l'article D 242-1 était soumise à cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des eaux minérales d'Evian et le comité d'entreprise de la société des eaux minérales d'Evian aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.