AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéfan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Calvi Plage, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) "Les Collines de Sainte-Marie", dont le siège est ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Reginella", pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SARL Balagne Immobilier, dont le siège est ...,
4°/ de M. Pierre Y... De Moro Giafferi, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL d'Oriano, demeurant ...,
5°/ de la société entreprise construction Ecco, dont le siège est RN 193, 20600 Furiani,
6°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, dont le siège est 41, F la Grande Arche, Paroi Nord, 92004 Paris La Défense cedex,
7°/ de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
8°/ de la société Socotec, dont le siège est ...,
9°/ de la société Beveraggi, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Reginella", de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Moro Giafferi, ès qualités, la société entreprise de construction Ecco, la compagnie Union des assurances de Paris, la société Socotec et la société Beveraggi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 1995), statuant en référé, qu'en 1980, la société civile immobilière Les Collines de Sainte-Marie (SCI) et la société Calvi Plage ont fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, en vue de leur vente par lots; qu'ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires a demandé aux maîtres de l'ouvrage et à l'architecte une provision sur l'indemnisation de son préjudice;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ;
qu'en retenant la responsabilité des maîtres d'ouvrage en application de l'article 1792 du Code civil et celle de l'architecte envers eux sur le même fondement sous prétexte que la prise de possession avait tenu lieu de réception et que les désordres n'étaient alors pas apparents dans toutes leurs conséquences, cela bien qu'aucune des parties ne l'eût soutenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que la prise de possession ne peut s'analyser en une réception tacite que si elle manifeste de la part du maître de l'ouvrage la volonté non équivoque d'accepter les travaux; qu'en ne caractérisant pas, en l'espèce, une telle volonté de la part des promoteurs vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que la réception est pononcée contradictoirement par le maître de l'ouvrage qui a seul qualité pour y procéder; que la prise de possession ne peut donc valoir réception que si elle provient de son fait et non de celui des acquéreurs lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeubles à construire; que si, en relevant que la prise de possession avait tenu lieu de réception, elle a entendu dire que cet acte émanait des maîtres
d'ouvrage, tout en s'abstenant d'expliquer comment et dans quelles circonstances les promoteurs qu'elle a qualifiés elle-même de vendeurs d'immeubles à construire auraient pris possession des ouvrages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés; 4°/ que s'il a voulu se référer à une prise de possession par les acquéreurs, le juge ne pouvait décider qu'elle valait réception et était opposable à l'architecte ;
qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe selon lequel la réception ne peut être prononcée que par le maître de l'ouvrage et doit être contradictoire pour être opposable aux constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres affectant la voirie, les murs de soutènement, l'éclairage et les espaces verts, non apparents à la réception dans toutes leurs conséquences, rendaient ces ouvrages impropres à leur destination, et exactement retenu qu'ils relevaient donc de la reponsabilité des constructeurs définie aux articles 1792 et 1792-6 du Code civil, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, et qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la réception des ouvrages, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'obligation des maîtres d'ouvrage vendeurs et de l'architecte à l'égard du syndicat des copropriétaires n'était pas sérieusement contestable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les maîtres de l'ouvrage des condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation est sérieusement contestable lorsque, pour en établir l'existence, le juge des référés doit procéder à l'interprétation d'un contrat; qu'en retenant que la convention conclue entre M. X... et le maître de l'ouvrage avait limité sa mission aux études, à l'établissement du programme, ainsi qu'à l'assistance pour la demande de permis de construire, pour en déduire qu'elle s'analysait en une mission de conception et que, par sa nature, elle comportait un contrôle des études techniques particulières réalisées par les services spécialisés du maître de l'ouvrage et impliquait, en dehors de la direction des travaux, un contrôle de l'exécution du projet, interprétant par là même l'acte qui lui était soumis et tranchant ainsi une contestation sérieuse se rapportant à l'existence même de l'obligation de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en ne précisant pas les raisons l'ayant conduite à ériger en principe que la mission de conception comportait, par sa nature, un contrôle des études techniques particulières réalisées par les services spécialisés du maître de l'ouvrage et impliquait, en dehors même de la direction des travaux, une surveillance de l'exécution du projet, ce qui revenait à déclarer que toute mission de conception confiée à un architecte comporterait une telle surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé";
Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte était chargé des études, de l'établissement du programme de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé et de la demande de permis de construire, qu'il s'agissait d'une mission de conception de l'ouvrage, et que M. X... n'invoquait aucune cause d'exonération de responsabilité, la cour d'appel, qui a appliqué sans l'interpréter, la convention d'architecte, en a exactement déduit, sans trancher de contestation sérieuse et abstraction faite de motifs surabondants, que cette mission, même limitée, soumettait l'architecte à la présomption de responsabilité édictée à l'article 1792 du Code civil;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.