Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1995, 93-12.863, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 93-12.863

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 14 février 1995

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (8e chambre, section A) 1992-12-08, du 08 décembre 1992


Président

Président : M. GREGOIRE conseiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Djamilia Z... épouse X..., C : O Banque Paribas, ... (2e),

2 / de la société anonyme Banque Paribas, sise ... (2e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant fait connaissance en avril 1985, M. Saïd Y... et Mlle Djamilia Z... ont décidé de cohabiter dans un appartement pris en location par Mlle Z... ;

qu'ils ont célébré un mariage selon la coutume musulmane le 20 juillet 1985, puis, un mois après, se sont séparés ;

qu'imputant à Mme Z..., devenue épouse X..., la responsabilité de cette séparation, par lui qualifiée "rupture de fiançailles", M. Y... a pratiqué une saisie-arrêt sur les salaires de celle-ci pour obtenir à titre de dommages-intérêts le remboursement de certaines sommes versées pour la location de l'appartement ainsi qu'à l'occasion de la cérémonie religieuse ;

que le tribunal d'instance a rejeté ces prétentions et déclaré nulle la saisie ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992) a confirmé cette décision après avoir relevé que les faits devaient s'analyser en une rupture de concubinage, ce dont lui fait notamment grief M. Y... ;

Attendu que la réparation du préjudice né de la rupture du concubinage ou de la rupture des fiançailles suppose, dans les deux cas, que soit établie l'existence d'une faute de l'auteur de la rupture ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Y..., qui affirmait que la raison de la séparation était le comportement névrotique, empreint de jalousie et d'avarice de sa compagne, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ni, par suite, celle d'une faute quelconque de Mme X... dans la rupture ;

qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son fait ;

que, par ces motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X... et la Banque Paribas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à Mme X... la somme de onze mille huit cent soixante francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.