Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-82.016, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 95-82.016
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
- Y... Solange, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 février 1995, qui, pour proxénétisme, les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, la deuxième, à 18 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour chacun d'eux à 100 000 francs d'amende, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, à la confiscation des sommes et chèques saisis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 et 335-1 quater abrogés du Code pénal, 225-5, 225-6, 225-7, 225-20 et 225-24 du nouveau Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré des prévenus (les demandeurs) coupables des délits de proxénétisme aggravés et de direction et gestion d'établissements de prostitution et, en répression, les a condamnés chacun à une peine d'emprisonnement, outre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
" aux motifs que caractérisait la prostitution le fait d'employer moyennant une rémunération son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que fût la nature des actes de lubricité accomplis ; qu'en l'espèce, il était constant que, dans les 3 salons de relaxation, de prétendues masseuses, plus ou moins déshabillées, se livraient à des attouchements, des caresses ou des "effleurements" sur des hommes, allant jusqu'à provoquer l'éjaculation, moyennant le versement de sommes tarifées selon la nature et le degré de la prestation ; que ces salons constituaient des établissements de prostitution ; qu'il était prouvé que les époux X... les dirigeaient, recrutant les hôtesses, veillant au chiffre d'affaires, tenant la comptabilité, prélevant régulièrement la recette et bénéficiant largement de l'activité des prostituées employées dans les instituts ; que vainement les prévenus se prévalaient des recommandations écrites notifiées aux salariées, prohibant toute activité sexuelle à l'intérieur des salons de massage ; que ces instructions, loin d'établir leur bonne foi, démontraient qu'en réalité les prévenus, parfaitement informés de la nature exacte de ces massages dit californiens, avaient tenté maladroitement d'éluder leur responsabilité ;
" alors que, d'une part, la prostitution est l'acte par lequel un individu consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération ; qu'il en résulte que n'importe quel acte de lubricité ne peut être retenu comme élément constitutif de prostitution ; que, dès lors, la cour d'appel, ne pouvait, sans donner de la loi pénale une interprétation extensive, décider que la prostitution était caractérisée, quelle que fût la nature des actes de lubricité accomplis ;
" alors que, d'autre part, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser les éléments de preuve versés au débat contradictoire et par eux analysés qui leur ont servi à former leur conviction ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il était constant que, dans les trois salons de relaxation, de prétendues masseuses se livraient à des attouchements, des caresses ou des effleurements sur des hommes allant jusqu'à provoquer l'éjaculation, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour affirmer l'existence de ce dernier fait, lequel ne résultait ni des écoutes téléphoniques ni des investigations policières ni des auditions des prétendues prostituées et de leurs clients " ;
Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué qui a caractérisé l'activité de prostitution qui s'exerçait dans l'établissement géré par les prévenus déclarés coupables de proxénétisme n'encourt pas le grief allégué à la première branche ;
Qu'en effet, la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.