Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-84.250, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 95-84.250
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 24 janvier 1996
Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Maritime, 1995-06-22, du 22 juin 1995
Président
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur
Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat général
Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 22 juin 1995, qui, après l'avoir condamné pour tentative d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297, 302, alinéa 1, du Code pénal, 2, 3, 231 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts Y... :
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile des consorts Y..., l'arrêt attaqué constate qu'ils ont personnellement et directement souffert des faits caractérisant la circonstance aggravante de préméditation de la tentative de meurtre sur Didier Z... dont Claude X... a été déclaré coupable ; que les juges énoncent que la réparation doit s'étendre à tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, découlant des éléments constitutifs de l'accusation portée et retenue contre l'accusé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Analyse
Bulletin criminel 1996 N° 39 p. 97
Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Tentative d'assassinat.
Aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite.
Est dès lors recevable la constitution de partie civile de personnes victimes de faits caractérisant la préméditation d'une tentative de meurtre commise sur un tiers.
(1).
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-17, Bulletin criminel 1995, n° 176 (1), p. 490 (rejet), et l'arrêt cité.
- Code de procédure pénale 3