Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-84.679, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 93-84.679

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 05 janvier 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1993-09-17, du 17 septembre 1993


Président

Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur

Rapporteur : M. Nivôse.

Avocat général

Avocat général : M. Amiel.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- X... Saada,

contre l'arrêt n° 459 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation relative aux étrangers et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 171, 172, 197, 563, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Me Nabil Bouaita, avocat au barreau d'Alger et son épouse, Me Fewzia Bouaita, avocat au barreau de Paris chez laquelle il avait élu domicile, étaient tous deux intervenus au cours de la procédure d'instruction, sans que Saada X... n'élève la moindre contestation, énonce que " l'avis d'audience adressé le 15 septembre 1993 à Me Nabil Bouaita, alors que Me Fewzia Bouaita avait été elle-même antérieurement avisée, n'était pas nécessaire au regard des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que Saada X... ne saurait dès lors se prévaloir de l'inobservation du délai de 48 heures prescrit par ce texte " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, que si deux conseils sont désignés par l'inculpé, les convocations sont régulièrement adressées à celui chez lequel l'autre a élu domicile ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.