Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 86-92.750, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 86-92.750

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du lundi 27 avril 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1986-04-30, du 30 avril 1986


Président

Président :M. Ledoux

Rapporteur

Rapporteur :M. Tacchella

Avocat général

Avocat général :Mme Pradain

Avocat(s)

Avocats :la SCP Waquet et la SCP Boré et Xavier.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

1°) X... Ageykum Charles,

2°) Y... Kofi David,

3°) Z... Françoise, épouse Y...,

4°) Z... Monique, épouse X...,

contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 avril 1986, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement, a interdit définitivement à X... et à Y... l'accès au territoire français, a décidé à l'encontre des deux autres condamnées qu'elles seraient interdites des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, et qui, à la demande de l'administration des Douanes, partie poursuivante, a condamné avec solidarité les quatre prévenus à diverses amendes, pénalités ou confiscations douanières.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 65 du Code des douanes, des articles 53, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme Françoise Z... à l'encontre des procès-verbaux de perquisition et de saisie établis les 10 et 11 février 1984 et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que les visites domiciliaires effectuées les 10 et 11 février 1984 ont été pratiquées, non pas en vertu des articles 56 ou 76 du Code de procédure pénale relatifs aux crimes et délits flagrants et aux enquêtes préliminaires, mais en vertu de l'article 64 du Code des douanes par des agents des Douanes, les inspecteurs de police n'ayant joué qu'un rôle d'accompagnateurs ; qu'elles sont régulières étant donné la teneur des articles 64 et 215 du Code des douanes ; que le contrôleur divisionnaire des Douanes A... et l'agent de constatations B..., tels qu'assistés, n'ont pas agi de façon intempestive ou inconvenante au mépris de l'interdiction énoncée dans l'article 184 du Code pénal ; qu'incontestablement un indice révélateur les poussant à agir était porté à leur connaissance, résultant de la fuite éperdue du suspect au moment où il s'apprêtait à pénétrer dans le logement signalé à la vue des douaniers et des policiers ; que les procès-verbaux d'enquête établis par la sûreté urbaine de Rouen ne sauraient être écartés et sont opposables aux prévenus dès lors qu'ils font suite à des opérations régulières diligentées par l'administration des Douanes ;

" alors, d'une part, que les perquisitions échappent non seulement aux prévisions de l'article 64 du Code des douanes mais encore à toute autre disposition de la loi en l'absence soit d'une infraction flagrante, soit d'un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du Code de procédure pénale ou faute d'une commission rogatoire régulièrement délivrée par le magistrat instructeur ;

" alors, d'autre part, qu'au soutien de sa décision la cour d'appel a relevé que les policiers et les agents des Douanes ayant reçu une information (confidentielle et anonyme) selon laquelle un individu de race noire identifié comme étant David Y... Kofi se livrait au trafic des stupéfiants, ont procédé à l'interpellation de ce dernier alors qu'il circulait en courant rue du Général-Leclerc à Rouen, ont obtenu de lui l'adresse des soeurs Françoise et Monique Z... mais n'ont trouvé sur lui aucun objet suspect ; qu'il faut en déduire qu'avant l'accomplissement des perquisitions et saisies incriminées, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

" alors, enfin, qu'ainsi que le soutenait la demanderesse dans ses conclusions délaissées, les trois procès-verbaux de perquisition et de la saisie en date des 10 et 11 février 1984 ne contiennent pas l'assentiment écrit de la personne chez laquelle les opérations ont eu lieu, Mme Françoise Z... ayant refusé de signer " ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure pénale soulevée avant tout débat au fond par Françoise Z..., devenue depuis épouse Y..., au prétexte que les perquisitions effectuées les 10 et 11 février 1984 à son domicile auraient contrevenu aux formalités substantielles prévues par les articles 56 et 76 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que ces deux visites domiciliaires n'ont pas été pratiquées sur le fondement desdits articles relatifs aux crimes et délits flagrants ou aux enquêtes préliminaires ; qu'elles ne l'ont pas été davantage en application de l'article L. 627 dernier alinéa du Code de la santé publique, mais dans le cadre des dispositions spécifiques instaurées par l'article 64 du Code des Douanes ; qu'elles ont été effectuées par des agents des Douanes compétents assistés d'officiers de police judiciaire ; que la procédure utilisée a été régulière puisque destinée à la recherche en tous lieux de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les marchandises effectivement saisies à l'issue de ces visites domiciliaires étaient de la résine de cannabis et de l'héroïne, stupéfiants figurant dans la liste des marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes et aux décrets d'application de ce texte et nécessitant de la part de leurs détenteurs preuve de leur entrée régulière sur le territoire français, constatation qui permet à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il n'y a pas eu de la part des agents verbalisateurs détournement illicite de la procédure de perquisition par eux utilisée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.