Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1968, 68-90.808, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 68-90.808
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 03 octobre 1968
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur - Incompatibilité - Magistrat ayant fait un acte d'instruction ou de poursuite - Juge des enfants ayant transmis au juge d'instruction une copie d'enquête sociale sur la famille de la victime d'attentats à la pudeur (non)
Le juge des enfants qui a reçu le procès-verbal d'une enquête sociale sur la situation de famille d'une enfant victime d'attentats à la pudeur, n'accomplit pas un acte de poursuite ou d'instruction en adressant une copie de cette pièce au juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre les individus inculpés de crime et peut, dès lors, faire partie de la Cour d'assises en qualité d'assesseur.