Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 29 juillet 1968, 68-92.308, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Ordonnance du premier président
N° de pourvoi : 68-92.308
Publié au bulletin
Solution : Non-lieu à statuer
Audience publique du lundi 29 juillet 1968
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240
Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Pourvoi - Recevabilité
L'arrêt de la Chambre d'accusation qui admet la recevabilité de la partie civile comporte, de ce chef, le caractère d'une décision définitive. Il n'entre pas, dès lors, dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre un tel arrêt est de droit recevable (1).
Cassation criminelle - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Pourvoi - Recevabilité.
Cassation criminelle - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Caractère.
Cassation criminelle - * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile.
- Code de procédure pénale 570
- Code de procédure pénale 571