Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1967, 66-93.240, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 66-93.240
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 08 mars 1967
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 92
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Prescriptions des articles 312-331, alinéa 2 et 332 du Code de procédure pénale - Application (non)
Les prescriptions de l'article 331, alinéa 2 du Code de procédure pénale ne concernent que les témoins. Il en est de même de celles des articles 312 et 332 dudit Code. Si le président des assises a adressé à des experts entendus à l'audience les interpellations prévues par l'article 331, aucune nullité ne résulte cependant de cette façon de procéder. La circonstance que des experts fournissent à l'audience les renseignements exigés des témoins par l'article 331 ne saurait vicier leurs déclarations. De même, aucune nullité n'est encourue, en l'absence de tout incident relativement à l'audition des experts, lorsque le procès-verbal des débats énonce que le président des assises s'est conformé, à l'égard de ceux-ci, aux prescriptions des articles 312 et 332.
Cassation criminelle - * EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'Assises - Prescriptions des articles 312, 331 alinéa 2 et 332 du Code de procédure pénale.
- Code de procédure pénale 312
- Code de procédure pénale 331 AL. 2
- Code de procédure pénale 332