Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1970, 69-93.009, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 69-93.009
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 21 avril 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Besançon 1969-10-23, du 23 octobre 1969
Président
Pdt M. Costa CDFF
Rapporteur
Rpr M. Cénac
Avocat général
Av.Gén. M. Reliquet
Avocat(s)
Av. Demandeur : M. Labbé
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 318
Cassation criminelle - 1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement.
Aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifié par celui du 13 décembre 1965, les présidents de chambre des Cours d'appel sont supplées pour le service de l'audience, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le Premier président suivant les modalités fixées à l'article 40 susvisé ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour. L'arrêt doit justifier de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a prononcé (1).
Cassation criminelle - 2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Constatations suffisantes.
Le texte organisant la procédure selon laquelle un conseiller de la Cour d'appel, empêché de siéger, doit être remplacé, n'est pas l'article 49 du décret du 30 mars 1808, lequel ne concerne que les tribunaux, mais l'article 4 du même décret, article relatif à la police des Cours d'appel, qui dispose "En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience ou qui se trouverait avoir plus de juges que le nombre nécessaire". La loi n'exprime aucune exigence quant au rang d'ancienneté du conseiller de la Cour d'appel appelé en remplacement (2).
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-11 Bulletin Criminel 1967 N. 213 p.503 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-21 Bulletin Criminel 1968 N. 166 (1) p.402 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-14 Bulletin Criminel 1965 N. 199 p.442 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 189 p.458 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-07 Bulletin Criminel 1965 N. 7 p.17 (REJET)
- (1)
- (2)
- Décret 1808-03-30 ART. 4
- Décret 1808-03-30 ART. 49
- Décret 1810-07-06 ART. 40, ART. 41 CASSATION
- Décret 1965-12-13 CASSATION