Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1968, 67-91.795, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 67-91.795
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mardi 26 mars 1968
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101
Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel
Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale ne sont applicables devant les juges du second degré, dès lors que ceux-ci ont été saisis de l'action civile sur l'appel d'un prévenu. En conséquence, la Cour d'appel ne viole ni ce texte, ni l'article 512 du même code lorsque, statuant par défaut sur l'action civile, elle confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, bien que cette dernière, régulièrement citée, n'ait pas comparu et n'ait pas été représentée devant cette cour (1).
Cassation criminelle - * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Partie civile régulièrement citée non comparante ni représentée - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable.
- Code de procédure pénale 425
- Code de procédure pénale 512