Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1967, 67-91.036, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 67-91.036
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mardi 19 décembre 1967
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334
Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisies - Restitution - Demande formulée par un tiers intervenant - Décision séparée - Droits de la défense
Si par application des dispositions de l'article 479 du Code de procédure pénale il doit être statué à l'audience par une décision séparée sur une demande de restitution émanant d'une personne autre que le prévenu, la partie civile ou le civilement responsable, la nullité ne saurait être encourue lorsque la décision qui a accueilli la demande de restitution présentée par un tiers intervenant à l'audience mentionne que le prévenu et son avocat ont été entendus en leurs moyens de défense et précise que le prévenu a eu la parole le dernier ; constatations s'appliquant tant à la défense sur le fond que sur la requête en restitution.
Cassation criminelle - * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Saisies - Restitution - Demande formulée par un tiers intervenant - Décision séparée.
- Code de procédure pénale 479