Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1967, 67-91.523, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 67-91.523
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mardi 24 octobre 1967
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Cassation criminelle - 1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Renvoi en Cour d'assises - Exposé des faits - Qualification
Est justifié l'arrêt portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises lorsque les éléments énoncés dans l'exposé des faits caractérisent une infraction qualifiée crime par la loi.
Cassation criminelle - 2) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit communiqué - Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général - Atteinte aux droits de la défense (non)
La circonstance que l'avis d'une ordonnance de soit communiqué ne parvienne au conseil de l'inculpé que le jour où s'est rendue l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général n'est pas une cause de nullité, lorsque le conseil a été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et a eu ainsi toute latitude pour intervenir dans l'intérêt de la défense avant que soit prononcé le renvoi devant la juridiction de jugement.
Cassation criminelle - * INSTRUCTION - Droits de la défense - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Avis parvenu le jour où est rendue l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général - Portée.
Cassation criminelle - * INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue avant la réception de l'avis de l'ordonnance de soit communiqué - Portée.