Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1968, 68-91.771, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 68-91.771
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 14 novembre 1968
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour - Comparution - Citation - Nécessité (non)
Est régulièrement jugé par la Cour d'appel sans qu'il y ait lieu de le citer le prévenu arrêté en exécution d'un mandat délivré dans les conditions prévues par l'article 465 du Code de procédure pénale, qui a fait opposition à l'arrêt de la Cour d'appel et qui est déféré à celle-ci dans le délai de huit jours conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article susvisé, alors d'ailleurs qu'il a consenti à se défendre sur le fond, sans solliciter la remise de l'affaire.
Cassation criminelle - * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Prévenu arrêté en exécution d'un mandat décerné par la Cour - Citation - Nécessité (non).
- Code de procédure pénale 465