Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 27 octobre 1965, 65-93.207, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Ordonnance du premier président
N° de pourvoi : 65-93.207
Publié au bulletin
Audience publique du mercredi 27 octobre 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212
Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité
En l'absence du dépôt de la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, sont irrecevables les pourvois formés par l'inculpé contre deux arrêts de la Chambre d'accusation, d'une part, déclarant irrecevable son appel contre une ordonnance de disjonction par laquelle le magistrat instructeur a prescrit une instruction séparée pour chacun des faits constituant une infraction différente et, d'autre part, confirmant une ordonnance rejetant sa demande d'expertise, arrêts rentrant dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction visés par le dernier alinéa de l'article 571 précité (ordonnances numéros 1 et 2) .
Cassation criminelle - * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt refusant de joindre des procédures différentes concernant l'inculpé.
Cassation criminelle - * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt rejetant une demande d'expertise.
- Code de procédure pénale 570
- Code de procédure pénale 571