Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1965, 65-MI.068, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 65-MI.068
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 28 octobre 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216
Cassation criminelle - ACTION PUBLIQUE - Extinction - Retrait de plainte - Conditions (art 6, alinéa 3 du Code de procédure pénale) - Abandon de foyer
Le délit de l'article 357-1, 1°, qui réprime l'abandon de foyer entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3 du Code de procédure pénale qui décide que l'action publique s'éteint, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Dès lors, le Tribunal permanent des Forces armées qui avait constaté le désistement du plaignant, devait, ainsi qu'il l'a fait, déclarer l'action publique éteinte.
Cassation criminelle - * ABANDON DE FAMILLE - Abandon de foyer - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable - Retrait de plainte - Effet.
Cassation criminelle - * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Abandon de foyer - Retrait de la plainte - Portée.
Cassation criminelle - * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Retrait de la plainte - Portée.
- Code de procédure pénale 357 1°
- Code de procédure pénale 6 AL. 3