Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 2006, 03-10.409, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-10.409
Publié au bulletin
Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 11 juillet 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-10-24, du 24 octobre 2002
Président
Président : M. Ancel.
Rapporteur
Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat général
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat(s)
Avocat : SCP Tiffreau.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 2006 I N° 377 p. 324
Cassation civil - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Ingérence d'une autorité publique - Conditions - Protection des droits et libertés d'autrui - Cas - Rectification d'un acte d'état civil pour restituer son véritable nom à une personne n'ayant pas employé les moyens légaux pour en changer.
Ayant souverainement relevé que les conséquences résultant pour une personne du rétablissement de l'exacte identité patronymique étaient relatives tant pour lui-même que pour sa famille, dès lors qu'il était notoire que son nom était issu d'un patronyme adopté sciemment par son père dans la Résistance, que son mariage et la naissance de ses filles étaient récents et que le risque de déconstruction de la personnalité et de lourdes répercussions psychologiques était peu sérieux, une cour d'appel, qui a tenu compte des conséquences médiatiques, a pu retenir que, malgré l'atteinte portée à la vie privée du demandeur, la rectification de son état civil prévue par la loi s'imposait pour la protection de l'intérêt général.
Cassation civil - NOM - Nom patronymique - Immutabilité du nom patronymique - Dérogations - Bénéfice - Renonciation - Portée
Cassation civil - NOM - Nom patronymique - Rectification - Requête - Saisine d'office du procureur de la République - Conditions - Erreur ou omission portant sur une indication essentielle de l'acte - Caractérisation - Effets - Etendue
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8