Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1965, 63-93.336, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 63-93.336
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mardi 19 octobre 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Cassation criminelle - PECHE FLUVIALE - procédure - Citation - Pièces jointes - Copie du procès-verbal - Nécessité
En cas d'infraction à la réglementation de la pêche, la délivrance de la copie du procès-verbal en même temps que la citation ayant pour objet de donner au prévenu les moyens de préparer sa défense a un caractère de nécessité absolue. Il en résulte que l'omission, sur la copie signifiée au prévenu d'une mention utile à sa défense, dès lors qu'elle est invoquée devant toute défense au fond, entraîne la caducité de la poursuite.
Les dispositions nouvelles de l'article 464 du Code rural, qui prévoit qu'un avertissement préalable sera donné au prévenu aux cas où les faits sont de la compétence du juge de police, laissent subsister cette obligation, si le prévenu n'a pas accepté volontairement de comparaître ainsi qu'il est prévu à l'article 532 du Code de procédure pénale (1).
Cassation criminelle - * PECHE FLUVIALE - Procédure - Renvoi devant le Tribunal de police - Article 464 du code rural - Pièces jointes - Copie du procès-verbal Dispense - Conditions.
Cassation criminelle - * TRIBUNAL DE POLICE - Avertissement à personne poursuivie - Pêche - Pièces jointes - Copie du procès-verbal - Dispense - Conditions.
- Code de procédure pénale 532
- Code rural 464