Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1965, 65-90.253, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 65-90.253
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mardi 25 mai 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats
Aux termes des articles 320 et 322 du Code de procédure pénale lorsqu'un accusé qui a troublé l'ordre a été expulsé de la salle d'audience, il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats.
Constate qu'ont été observées ces prescriptions le procès-verbal des débats qui mentionne que l'audience a été suspendue avant que l'accusé expulsé soit ramené dans la salle d'audience afin que le greffier "puisse donner lecture à l'accusé de la partie du procès-verbal des débats auxquels il n'a pas assisté".
Cassation criminelle - * COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Troubles à l'audience - Expulsion - Lecture du procès-verbal des débats.
Cassation criminelle - * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Lecture de la partie du procès-verbal des débats en son absence.
- Code de procédure pénale 320
- Code de procédure pénale 322