Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1965, 64-92.984, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 64-92.984
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 06 mai 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Exécution provisoire - Dommages-intérêts - Décision ordonnant le versement provisoire - Défense à l'exécution (non)
Aux termes de l'article 464, alinéa 2 du Code de procédure pénale le Tribunal peut, lorsqu'il statue sur l'action civile, ordonner le versement provisoire en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. Ni le texte, ni aucune autre disposition de la loi ne confèrent à l'appelant le droit de demander des défenses à l'exécution des jugements ordonnant un tel versement.
Cassation criminelle - * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation - Versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non).
Cassation criminelle - * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Décision ordonnant le versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non).
Cassation criminelle - * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Décision ordonnant le versement provisoire - Défense à l'exécution (non).
Cassation criminelle - * JUGEMENTS ET ARRETS - Action civile - Préjudice - Réparation - Décision ordonnant le versement provisoire - Appel - Défense à l'exécution (non).
- Code de procédure pénale 464 AL. 2