Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1970, 69-93.018, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 69-93.018
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du mercredi 04 mars 1970
Décision attaquée : Cour d'Assises Charente-Maritime 1969-10-03, du 03 octobre 1969
Président
Pdt M. Rolland
Rapporteur
Rpr M. Chapar
Avocat général
Av.Gén. M. Boucheron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 87 P. 196
Cassation criminelle - 1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour de documents joints à la procédure - Communication de ces documents aux témoins - Nécessité (non).
Le Président tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer à la Cour d'assises des photographies et plans joints au dossier de la procédure. Aucun texte n'exige que les pièces que le Président estime devoir communiquer à la Cour d'assises soient aussi communiqués aux témoins.
Cassation criminelle - 2) COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Questions - Droit pour les assesseurs, les jurés et le Ministère public, d'en poser - Simple faculté.
Si les articles 311 et 312 du Code de procédure pénale permettent aux assesseurs, aux jurés et au Ministère public de poser des questions aux accusés, il ne s'agit là que d'une simple faculté et l'un des accusés ne peut se plaindre de ce qu'il n'en ait été fait usage qu'à l'égard de l'un d'eux seulement.
Cassation criminelle - 3) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Prescriptions de l'article 331, paragraphe 2 du Code de procédure pénale - Application (non).
Les prescriptions de l'article 331, paragraphe 2 du Code de procédure pénale ne concernent que les témoins. Cependant, si le Président des assises a adressé à un expert entendu à l'audience les interpellations prévues par ce texte, il n'en résulte aucune nullité (1).
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-03-08 Bulletin Criminel 1967 N. 92 p.216 (REJET) et l'arrêt cité
- (1)
- (2)
- (3)
- Code de procédure pénale 310
- Code de procédure pénale 311
- Code de procédure pénale 312
- Code de procédure pénale 331 PAR. 2