Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-MI.098, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 65-MI.098
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 15 mars 1966
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98
Cassation criminelle - 1) FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire
L'accusé reconnu coupable du crime de faux doit, même en cas d'admission des circonstances atténuantes, être condamné à l'amende édictée par l'article 164 du Code pénal (1).
Cassation criminelle - 2) JUSTICE MILITAIRE - Peines - Amende - Substitution d'une peine d'emprisonnement - Faux - Peine prévue par l'article 164 du Code pénal ou l'article 373 du Code de justice militaire - Fausse application de la peine - Cassation partielle
Doit être cassé pour fausse application de la peine le jugement du Tribunal permanent des forces armées qui omet de prononcer, contre un accusé reconnu coupable d'un crime de faux avec admission des circonstances atténuantes, l'amende de l'article 164 du Code pénal ou d'y substituer l'emprisonnement prévu par l'article 254 du Code de justice militaire ancien, devenu l'article 373 du Code de justice militaire institué par la loi du 8 juillet 1965, actuellement en vigueur. Dans ce cas, la cassation est partielle, la juridiction de renvoi ne devant statuer que sur l'application de l'article 164 du Code pénal et éventuellement de l'article 373 du Code de justice militaire actuel (1).
Cassation criminelle - * CASSATION - Cassation partielle - Annulation prononcée pour fausse application de la peine.
Cassation criminelle - * JUSTICE MILITAIRE - Cassation - Cassation partielle - Annulation prononcée pour fausse application de la peine.
- Code de justice militaire 373
- Code pénal 164
- LOI 1965-07-08