Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1965, 63-93.415, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 63-93.415
Publié au bulletin
Solution : REJET
Audience publique du jeudi 29 avril 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119
Cassation criminelle - 1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi à autre session - Requête de l'accusé (non)
Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. L'accusé n'a pas qualité pour présenter requête en vertu de ce texte.
Cassation criminelle - 2) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Constatations suffisantes
Les énonciations du procès-verbal, relatives à une reprise d'audience, ne doivent pas être séparées des mentions qui les précèdent. Elles impliquent que ladite reprise a eu lieu dans les mêmes conditions de publicité qu'avant la suspension.
Les constatations de l'arrêt de condamnation peuvent, au besoin, compléter les énonciations du procès-verbal des débats (1).
Cassation criminelle - * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Publicité - Reprise d'audience - Forme.
Cassation criminelle - * COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Reprise d'audience - Procès-verbal - Forme.
- Code de procédure pénale 287