Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1965, 64-93.450, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 64-93.450
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 01 avril 1965
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Cassation criminelle - * AVOUES - Frais et dépens - Avoué du prévenu - Honoraires (non).
Cassation criminelle - * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Décision interlocutoire - Pourvoi formé contre la décision rendue au fond - Moyen dirigé contre le principe admis par la décision interlocutoire.
Cassation criminelle - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Frais et dépens - Administration succombante - Avoué du prévenu - Honoraires (non).
Cassation criminelle - 2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Saisie - Saisie mal fondée - Préjudice - Evaluation - Perte des fûts
L'article 1871 du Code général des impôts ne limite plus le pouvoir d'appréciation des juges du fond ainsi que le faisait, avant les modifications apportées par l'article 22 de la loi du 6 août 1905, l'article 29 du décret du 1er germinal an XIII, lequel n'autorisait que la seule réparation de la perte de jouissance selon un taux forfaitairement établi.
Dès lors ne saurait être critiqué l'arrêt qui admet les chefs de demande du saisi déduits de la perte des foudres ayant contenu le vin et du préjudice matériel et moral (arrêt n° 2).
Cassation criminelle - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Saisie - Frais de gardiennage (non).
Cassation criminelle - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Saisie - Saisie mal fondée - Préjudice - Evaluation - Frais de gardiennage (non).
Cassation criminelle - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Saisie - Saisie mal fondée - Préjudice - Evaluation - Perte des fûts.
Cassation criminelle - 4) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Saisie - Objets saisis ayant dépéri - Préjudice - Réparation - Administration des Contributions indirectes - Conditions - Propriétaire gardien des objets saisis (non)
L'Administration des Contributions indirectes ne peut être condamnée à payer la valeur des marchandises saisies ou une indemnité de dépérissement, que si les objets saisis ont dépéri par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi.
Encourt dès lors cassation l'arrêt qui fait application de l'article 1872 du Code général des impôts alors que le propriétaire était demeuré en possession des objets saisis et dont il avait été constitué gardien (arrêt n° 1).
Cassation criminelle - 5) FRAIS ET DEPENS - Définition - Honoraire des avoués - Avoué du prévenu (non)
Les honoraires dus à des avoués ne sont pas compris dans les frais de justice. Dès lors lorsque la Régie vient à succomber elle ne peut être tenue de payer les droits et honoraires des avoués employés par le prévenu (arrêt n° 2).
- CGI 1871
- CGI 1872
- CGI 432
- Décret 1 Germinal AN XIII ART. 29
- LOI 1905-08-06 ART. 22